Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-70.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.035
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emile X..., demeurant à Paris (18ème), ...,
2°/ Mme Emile X..., demeurant à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Paris, Place de l'Hôtel de Ville à Paris (4ème),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. Y... des Services Fonciers de Paris, domicilié en ses bureaux sis à Paris,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1989) d'avoir fixé l'indemnité principale due, à la suite de l'expropriation d'immeubles leur appartenant, au profit de la Ville de Paris, en retenant l'accord des parties devant le premier juge sur la superficie d'un atelier, alors, selon le moyen, "que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que la constatation dans le jugement entrepris d'un rapprochement des parties sur un point litigieux ne constitue pas, en l'absence de manifestation de volonté sans équivoque des parties, un contrat judiciaire ; qu'en refusant de statuer sur la contestation invoquée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties, a légalement justifié sa décision fixant à 297 mètres carrés la surface de l'atelier, en se fondant sur le rapport d'expertise dont se prévalaient les époux X... ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au taux de 15 % dégressif l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, "l'indemnité de remploi est calculée
compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature" ;
qu'en l'espèce, une part importante des immeubles expropriés était à usage d'atelier, et est indemnisée comme telle ; que, pour fixer l'indemnité de remploi l'arrêt attaqué devait donc tenir compte de cette nature, peu important que l'immeuble n'ait pas été grevé d'une occupation commerciale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation" ;
Mais, attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que les bâtiments, comportant l'ancien atelier, n'étaient, à la date de l'ordonnance d'expropriation, grevés d'aucune occupation commerciale, même partielle, a souverainement fixé le taux de l'indemnité de remploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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