Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur [N] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05304 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6V
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05304 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6V
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [J] [U] a déclaré un accident du travail, le 26 octobre 2011 , consistant en un accident de trajet lui ayant occasionné une fracture fermée de la malléole externe.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 20 mars 2013,la CPAM du Val-d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 8% à la date de consolidation du 11 mars 2013.
L’intéressée a déclaré une aggravation de son état de santé, le 6 juillet 2018 . La CPAM a pris en charge cette aggravation et a maintenu le taux d'IPP à 8 % par décision du 31 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 6 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2024.
La requérante a indiqué que son état de santé s'est aggravé à la suite l'accident du travail du 26 octobre 2011, qu'il n'a pas été suffisamment pris en compte par la caisse qui a maintenu le taux d'IPP à 8 % et elle a sollicité une expertise médicale clinique.
La CPAM a communiqué ses conclusions 26 juin 2020 et elle a comparu à l’audience. Elle a sollicité le maintien du taux d'IPP à 8 % conformément à l'appréciation du médecin-conseil et le rejet des demandes de la requérante.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il résulte des éléments communiqués et notamment d'un rapport amiable établi par le Docteur [O] [Y] que la fracture fermée de la malléole externe de la cheville droite s'est compliquée d'une algodystrophie invalidante. La MDPH du Val-d'Oise a d'ailleurs notifié à la requérante le 19 juin 2019 une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Compte tenu de ces éléments il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [N], demeurant [Adresse 3], avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d'IPP de l’intéressée en relation avec l'accident du travail du 26 octobre 2011, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et en tenant compte de l'aggravation déclarée le 6 juillet 2018 ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [T] [J] [U] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM du Val-d'Oise, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val-d'Oise doit transmettre à l'expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2024.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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