Cour de cassation, 04 février 1997. 95-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.668
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citeaux Mural, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Odette X..., élisant domicile au siège de la Société d'administration et de gestion, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Citeaux Mural, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la locataire avait créé un escalier dans les lieux loués sans soumettre l'exécution des travaux au contrôle de l'architecte de l'immeuble et ce, en infraction avec les clauses du bail, et retenu qu'elle n'avait pas mis fin à cette infraction dans le mois de la sommation, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il y avait lieu de faire application de la clause résolutoire, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de cette clause;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citeaux Mural aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citeaux Mural à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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