Tribunal Administratif d'Orléans, 21 décembre 2023. 2102037
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2102037
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021 et les 1er octobre 2021, 2 février 2022 et 13 avril 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Saint Amand Montrond a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'un accident reconnu imputable au service, constatée le 18 septembre 2020, et l'a placé en congé de maladie ordinaire.
Par des mémoires enregistrés les 2 septembre 2021, 3 décembre 2021 et 8 mars 2022, et un mémoire déposé le 6 mai 2022, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-Montrond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand Montrond Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Amand Montrond.
Fait à Orléans, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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