Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2022. 2214973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214973
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) C Florin Octavian demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre MM. A et M. D au séjour en France et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Il en résulte que seul l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français justifie d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette obligation, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour qui l'accompagne le cas échéant.
3. Il en résulte que M. F C, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, est sans qualité pour déférer au juge administratif les trois arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié à M. E A, M. G A et M. B D, ressortissants moldaves, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il est loisible à ces trois ressortissants moldaves, s'ils s'y croient recevables et fondés, de saisir le tribunal de recours contre ces trois arrêtés, chacun en ce qui le concerne.
4. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EIRL C Florin Octavian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL C Florin Octavian.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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