Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-15.059
Demandeur : la société Acanthe Immobilier
Défendeur : le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1]
Requête n° : 864/24
Ordonnance n° : 90286 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Acanthe Immobilier, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2024 par la société Acanthe Immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-15.059 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Acanthe Immobilier, défenderesse à la requête en radiation de son pourvoi, expose qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2024, elle a suspendu les travaux de surélévation de la toiture du bâtiment D, exposant en outre que la remise en état de la toiture, pour un coût de 80 000 euros, conduirait à des conséquences manifestement excessives, s'agissant ni plus ni moins de la destruction de l'édification contestée. Il en résulterait donc des conséquences irréversibles.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 décembre 2024, avec photographies annexées, montre que le chantier est à l'arrêt. La cessation des travaux de surélévation est à ce titre acquise.
La remise à l'état initial de la toiture se traduisant obligatoirement par une destruction des aménagements contestés, leur exécution revêtirait donc une connotation irréversible, ce qui ne peut être imposé à la partie défenderesse à la requête en radiation, sauf à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu, même en l'état d'une exécution partielle, de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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