Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-10.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.043
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant Chemin de Saint-Marc à La Cadière d'Azur (Var),
2 / la Société SDAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la Société Station Avicole de Conditionnement et de Distribution d'Oeufs de Condorcet "SACDOC", société anonyme, dont le siège social est Quartier de la Bégude Condorcet à Nyons (Drôme), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société SDAV, de Me Blondel, avocat de la société Station Avicole de Conditionnement et de Distribution d'Oeufs de Condorcet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 9 du décret du 27 juillet 1965, applicables en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Station Avicole de Conditionnement et de Distribution d'Oeufs de Condorcet (Société SACDOC), titulaire de la marque Mas d'Auge déposée le 28 août 1984, enregistrée sous le numéro 1.320.969, en renouvellement d'un dépôt effectué le 24 juillet 1962, pour désigner les oeufs, le lait et autres produits laitiers, a, le 20 avril 1990, assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale, M. X..., titulaire de la marque Le Mas d'Azur, déposée le 20 avril 1990 à l'Institut national de la Propriété industrielle de Marseille, enregistré sous le numéro 10.493, en renouvellement d'un dépôt effectué le 19 mars 1980, à l'Institut national de la Propriété industrielle de Paris, enregistré sous le numéro 1.127.858, lui-même en renouvellement d'un dépôt effectué le 24 mars 1970, pour désigner les produits de la classe 29 et la société de Distribution Avicole Varoise qui commercialise des oeufs sous cette dénomination ; que M. X... et la société de Distribution Avicole varoise ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au motif qu'il n'existait aucun fait délictueux dans le ressort de cette juridiction ;
Attendu qu'après avoir énoncé que l'article 9 du décret du 27 juillet 1965 dispose que le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent et que, dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit les effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent, la cour d'appel retient que la société SACDOC était recevable à la date de l'assignation à invoquer, en raison du délai de grâce suscité le dépôt effectué le 19 mars 1980 à Paris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt en renouvellement constitue un nouveau dépôt et que la société SDAV avait effectué ce nouveau dépôt en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SACDOC, envers M. X... et la société SDAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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