Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.822
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 %, prévu par l'arrêté du 26 mars 1987, sur la rémunération de certaines catégories de journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest (la société) a demandé à l'URSSAF de la Gironde le remboursement d'une certaine somme, correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de de 1990 à 1999 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement du même montant à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cette dernière ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indu ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'employeur est tenu de précompter les cotisations sur la rémunération des salariés et de procéder lui-même à l'analyse de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale et qu'il dispose de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement, ensuite, que la société avait une parfaite connaissance de la réglementation en la matière, puisqu'elle avait, le 7 février 2000, demandé que les taux des cotisations d'accident du travail tiennent compte de l'abattement de sorte que, même si elle a attendu le 28 novembre 2001 pour déposer la même demande de remboursement pour les cotisations d'allocations familiales et de versement transport, rien ne l'empêchait de contester l'application du texte litigieux, faite par l'URSSAF, devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées sans abattement ; enfin, que la société ne justifiant pas avoir été, au sens de l'article 2251 du code civil, dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement susceptible de reporter le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'application de cette prescription ne portait pas atteinte à un droit protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde en raison de la possibilité d'un recours effectif qu'elle pouvait exercer en temps utile ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la société en répétition de l'indu était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que même si l'URSSAF est tenue d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants compte tenu de l'importance et de la complexité de la réglementation de sécurité sociale, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle qui était défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répétition de l'indu et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de presse et d'édition du Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de presse et d'édition du Sud Ouest ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société de presse et d'édition du Sud Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la Société SAPESO portant sur des cotisations indues pour les années 1990 à 1999 était irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « pour éviter que la prescription biennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ne court, la Société doit justifier, conformément à l'article 2251 du Code civil, qu'elle s'est trouvée dans une situation d'exception établie par une loi ; qu'en application des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu de précompter les cotisations sur la rémunération des salariés et de procéder lui-même à l'analyse de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale ; que selon les articles L. 142-1 et L. 143-1 du même Code, les débiteurs des cotisations de sécurité sociale disposent de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement, d'autant plus que les instructions et circulaires ministérielles sont dépourvues d'effet obligatoire ; qu'en l'espèce, la société avait une parfaite connaissance de la réglementation en la matière, puisqu'elle avait, le 7 février 2000, demandé la notification des taux des cotisations d'accident du travail rectifiés tenant compte de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'ainsi, même si elle a attendu le 28 novembre 2001 pour déposer la même demande de remboursement pour les cotisations d'allocations familiales et de versement transport, il en résulte que rien ne l'empêchait de contester l'application du texte litigieux, faite par l'URSSAF, devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général ; que dès lors, la Société ne justifie pas qu'elle ait été, au sens de l'article 2251 du Code civil, dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement, résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, susceptible de reporter le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'application de cette prescription ne porte pas atteinte à un droit protégé par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenn e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en conséquence, la cour retient que l'action de la société, en ce qu'elle demandait le remboursement des cotisations versées pour les années 1990 à 1999, était prescrite et donc irrecevable » ;
ALORS D'UNE PART QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'URSSAF de GIRONDE, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de cette interprétation ; que l'URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société SAPESO tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour les années 1990 à 1999 était prescrite, aux motifs que l'exposante était tenue, comme chaque employeur, de précompter les cotisations sur la rémunération des salariés et de procéder lui-même à l'analyse de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale et disposait de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement, cependant que la Société SAPESO n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF de la GIRONDE jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante justifiait de ce que la position de l'URSSAF de la GIRONDE après la décision de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 consistait à admettre l'application de l'abattement uniquement pour les cotisations accidents du travail, à l'exclusion de toute autre cotisation ; qu'il en résulte qu'en se fondant sur la donnée que l'exposante avait demandé la notification des taux de cotisations d'accident du travail rectifiés tenant compte de l'abattement prévue par l'arrêté du 26 mars 1987 pour en déduire que rien ne l'empêchait de contester l'application du texte litigieux faite par l'URSSAF à compter du paiement des premières cotisations d'allocations familiales et de versement transport calculées selon le régime général, et ce d'autant que l'exposante mettait en évidence dans ses écritures que l'URSSAF avait confirmé dans un courrier du 29 janvier 2002 que la solution dégagée par la Cour de cassation pour le calcul du taux des cotisations d'accident du travail n'était pas applicable pour le calcul des autres cotisations déplafonnées (conclusions, p. 17, § 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.243-6 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société SAPESO sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société SAPESO n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que l'exposante avait versé pour les années 1990 à 1999 à l'URSSAF de la GIRONDE des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société SAPESO a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société SAPESO du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société SAPESO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues ;
AUX MOTIFS QUE « même si l'URSSAF est tenue d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants compte tenu de l'importance et de la complexité de la réglementation de sécurité sociale, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle qui était défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait savoir la Société, l'URSSAF adressait à la Société des bordereaux de cotisations de sécurité sociale pré-établis et lui a diffusé des informations qui sont apparues erronées après que la Cour de cassation eût tranché le point litigieux de l'application de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; que cependant, la Société n'était pas pour autant déchargée de son devoir de vérification des documents transmis et éventuellement de leur rectification sur papier libre ; que de la sorte, alors qu'elle n'ignorait pas la réglementation en la matière, elle n'était pas sans recours et pouvait contester en justice la position de l'URSSAF comme elle l'avait fait le 28 novembre 2001 en demandant le remboursement des cotisations d'allocations familiales et de versement transport payées depuis 1999 ; que dans cette situation, le fait de la part de l'URSSAF d'avoir appliqué l'interprétation qui a été donnée à un texte nouveau par une circulaire du ministre ou des organismes centraux mais qui n'a pas été ultérieurement retenue par la Cour de cassation, n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société qui n'ignorait pas la réglementation en la matière, et cette situation ne contrevient à aucun principe consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le droit communautaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'URSSAF est tenue à un devoir général d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que pour écarter la responsabilité de l'URSSAF au cas présent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'interprétation des textes législatifs par celle-ci, selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été supprimé, s'était avérée être erronée, a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de l'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune divergence d'interprétation d'un texte n'était constituée en l'espèce puisque l'exposante n'avait fait qu'appliquer la doctrine qui lui était imposée par l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière énonce que cette doctrine était erronée, et cependant que l'exposante reprochait simplement à l'URSSAF d'avoir dès l'origine procédé à une application illégale des règles relatives à l'abattement de 20% applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'URSSAF est seule compétente pour fixer le taux des cotisations sociales sur les bordereaux qu'elle adresse aux cotisants ; que les obligations déclaratives du cotisant se limitent au nombre de salariés, à l'assiette et au montant des cotisations ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité de l'URSSAF, reprocher à l'exposante de ne pas avoir modifié elle-même les bordereaux qui lui avaient été adressés par l'URSSAF en les rectifiant sur papier libre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'exposante pouvait, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ne pas modifier unilatéralement les taux adressés par l'URSSAF qu'elle pouvait légitiment croire établis de manière conforme à la loi, en supposant même elle ait cette faculté ; qu'au surplus, le cotisant n'a pas le pouvoir ni la possibilité de modifier le taux qui est fixé de façon unilatérale par l'URSSAF ; de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société SAPESO et D'AVOIR débouté ladite Société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues;
AUX MOTIFS QUE « « pour éviter que la prescription biennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ne court, la Société doit justifier, conformément à l'article 2251 du Code civil, qu'elle s'est trouvée dans une situation d'exception établie par une loi ; qu'en application des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu de précompter les cotisations sur la rémunération des salariés et de procéder lui-même à l'analyse de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale ; que selon les articles L. 142-1 et L. 143-1 du même Code, les débiteurs des cotisations de sécurité sociale disposent de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement, d'autant plus que les instructions et circulaires ministérielles sont dépourvues d'effet obligatoire ; qu'en l'espèce, la société avait une parfaite connaissance de la réglementation en la matière, puisqu'elle avait, le 7 février 2000, demandé la notification des taux des cotisations d'accident du travail rectifiés tenant compte de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'ainsi, même si elle a attendu le 28 novembre 2001 pour déposer la même demande de remboursement pour les cotisations d'allocations familiales et de versement transport, il en résulte que rien ne l'empêchait de contester l'application du texte litigieux, faite par l'URSSAF, devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général ; que dès lors, la Société ne justifie pas qu'elle ait été, au sens de l'article 2251 du Code civil, dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement, résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, susceptible de reporter le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'application de cette prescription ne porte pas atteinte à un droit protégé par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenn e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en conséquence, la cour retient que l'action de la société, en ce qu'elle demandait le remboursement des cotisations versées pour les années 1990 à 1999, était prescrite et donc irrecevable» ; que même si l'URSSAF est tenue d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants compte tenu de l'importance et de la complexité de la réglementation de sécurité sociale, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle qui était défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait savoir la Société, l'URSSAF adressait à la Société des bordereaux de cotisations de sécurité sociale pré-établis et lui a diffusé des informations qui sont apparues erronées après que la Cour de cassation eût tranché le point litigieux de l'application de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; que cependant, la Société n'était pas pour autant déchargée de son devoir de vérification des documents transmis et éventuellement de leur rectification sur papier libre ; que de la sorte, alors qu'elle n'ignorait pas la réglementation en la matière, elle n'était pas sans recours et pouvait contester en justice la position de l'URSSAF comme elle l'avait fait le 28 novembre 2001 en demandant le remboursement des cotisations d'allocations familiales et de versement transport payées depuis 1999 ; que dans cette situation, le fait de la part de l'URSSAF d'avoir appliqué l'interprétation qui a été donnée à un texte nouveau par une circulaire du ministre ou des organismes centraux mais qui n'a pas été ultérieurement retenue par la Cour de cassation, n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société qui n'ignorait pas la réglementation en la matière, et cette situation ne contrevient à aucun principe consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le droit communautaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouvent atteints dans leur substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvi sée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société SAPESO, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Conve ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.
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