Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00937
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00937
Date de décision :
3 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00937 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUQW
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[U] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 6 décembre 2022 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [U] [D] un prêt personnel n°39196927295 d’un montant de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités de 245,62 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,05 %.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 2 octobre 2023, pour un montant de 12 239,97 euros remboursable en 99 mensualités de 167,22 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,17%.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
- y faisant droit, condamner Monsieur [U] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 13 626,12 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,05 % à valoir sur la somme totale de 12 646,93 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [U] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l'audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 novembre 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [U] [D], régulièrement cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 2 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l'avenant au contrat le 2 octobre 2023 n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l'espèce, aucune mensualité n'a été versée par Monsieur [U] [D] depuis le 30 novembre 2023. La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
13 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine (262,39 x 9)
2 361,51 euros
TOTAL
10 638,49 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [D] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 10 638,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024.
Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [U] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39196927295 conclu entre Monsieur [U] [D] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE le 6 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 638,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024,
DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme d’1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens,
DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique