Texte intégral
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[O] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F76H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-22-134
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Charlotte MASSARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 15 octobre 2019.
Constatant son absence du territoire français sur la période du 7 novembre 2019 au 30 septembre 2021, sans jamais avoir sollicité d'autorisation préalable à ses départs et au-delà de la période de 35 jours, l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) a mis en demeure, le 13 décembre 2021, Mme [C] de rembourser un trop-perçu.
A défaut de paiement, une contrainte a été délivrée le 2 février 2022.
Mme [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire qui, par jugement du 30 juin 2022, a déclaré "caduque" cette contrainte et a constaté l'extinction de l'instance à défaut de comparution des parties.
Pôle emploi a interjeté appel le 13 juillet 2022.
Il demande l'infirmation de ce jugement et le paiement des sommes de :
- 28 865,35 euros au titre du trop-perçu,
- les intérêts au taux légal à compter de la contrainte,
- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 octobre 2022 et 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur le trop-perçu :
1°) Pôle emploi rappelle qu'il n'était ni présent ni représenté devant le tribunal.
Il ajoute que le jugement précité du 30 juin 2022 ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile et demande la réformation sur ce point.
Le jugement a recherché d'office la recevabilité de l'opposition en vérifiant qu'elle a bien été exercée dans le délai de 15 jours.
Sur le fond, il constate l'absence de Pôle emploi bien qu'il ait signé l'avis de réception de la lettre valant convocation à l'audience, il relève également l'absence de Mme [C] ayant également signé l'avis de réception le 16 février 2022.
Il en déduit que "comme en matière d'injonction de payer", il convient de constater l'extinction de l'instance.
Le jugement est donc motivé au sens de l'article 455 précité.
La cour relève également que le jugement décide que la contrainte est caduque, or en application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité porte sur la seule citation et non sur la contrainte qui ne saisit pas le tribunal, seule l'opposition ayant cet effet en application des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail.
Par ailleurs, le tribunal n'était pas saisi d'une injonction de payer mais d'une opposition à contrainte et l'absence des parties n'est pas une cause d'extinction de l'instance au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Dès lors que Pôle emploi demande l'infirmation totale du jugement, celui-ci sera infirmé sur ce point.
2°) Au fond, Pôle emploi reproche à Mme [C] de ne pas l'avoir informé de son absence pendant les périodes d'indemnisation, l'intéressée étant restée au Maroc 79 jours en 2019, 239 jours en 2020 et 219 jours en 2021.
L'ARE est prévue par les dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail et l'article R. 5411-10, 3°, du même code précise qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente cinq jours dans l'année civile.
Par ailleurs, l'article 25, b), du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 sur l'assurance chômage stipule que l'ARE n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5 §1er de la convention.
Il est jugé que les allocations d'assurance chômage versées sans cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, Pôle emploi justifie par la production de mails que Mme [C] a été informée, le 30 septembre 2021, du contrôle opéré et qu'elle lui a transmis copie de son passeport faisant état de ses déplacements au Maroc.
Mme [C] a confirmé avoir résidé au Maroc sur la période du 7 novembre 2019 au 30 septembre 2021, ainsi que par mail du 5 octobre 2021.
Mme [C] répond qu'elle a suivi une formation activ'projet, ce qui n'est pas justifié.
Elle ajoute qu'elle a été obligée de rester au Maroc en raison de l'épidémie de la COVID 19 malgré son inscription sur les listes de rapatriement et se reporte à un document de l'université de [Localité 4] portant recensement des mesures de fermeture des frontières en France, au Maroc et à Malte.
Cependant, ce document ne vaut pas preuve suffisante des dates de fermeture n'émanant pas de l'Etat concerné et les dates retenues par Pôle emploi sont postérieures à la date de confinement.
Mme [C] invoque, également, sa bonne foi et souligne que Pôle emploi confond la date d'inscription et la date de perception de l'ARE. Elle admet avoir perçu la somme de 28 865,35 euros, invoque le droit à l'erreur prévue par la loi du 10 août 2018 et rappelle qu'elle verse 100 euros par mois à Pôle emploi : "ce qui démontre plus encore l'honnêteté de l'intimée qui n'a jamais remis en cause la maladresse commise".
Ces conclusions permettent de retenir que l'intimée reconnaît devoir la dette réclamée.
Au surplus, le droit à l'erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a modifié l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : "Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude".
En l'espèce, Mme [C] n'établit pas avoir régularisé de sa propre initiative la situation litigieuse mais au contraire n'a pas procédé au paiement après la mise en demeure et la contrainte contre laquelle elle a formé opposition.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer la somme de 28 865,35 euros à Pôle emploi, le paiement de 100 euros par mois allégué n'étant pas justifié.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la contrainte émise le 2 février 2022.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [C] supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 30 juin 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne Mme [C] à payer à l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 28 865,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Massard.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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