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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.607

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Jean Y..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de Monsieur Joseph, Jean-Marie X..., demeurant à Vallières (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 6 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 1988) que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail aux époux X..., le 25 mai 1973, a fait signifier à ces derniers, le 19 novembre 1981, en réponse à la demande qui lui avait été adressée, son refus de renouveler la location motivé par l'irrégularité de la cession du droit au bail intervenue à leur profit ; qu'en raison de cette même irrégularité, il a formé une demande en résiliation du bail dont il a été débouté par jugement définitif du 1er février 1984 avant d'engager une instance à l'effet de voir constater que M. X... n'avait pas contesté dans le délai de deux ans le refus de renouvellement et d'ordonner son expulsion des lieux ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que dans le cadre de l'instance en résiliation, les époux X... avaient, dans le délai de deux ans, contesté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il n'avait pas été demandé au tribunal saisi de l'action en résiliation de se prononcer sur le renouvellement du bail ou l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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