Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-14.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.097
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° G 15-14.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], (États-unis),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [Z], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [Z] n'avait pas qualité pour intenter une action aux fins de constatation d'un empiétement ou procéder à une revendication immobilière quelconque et déclaré sa demande irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [E] est propriétaire à [Localité 2], d'une propriété cadastrée section AC nº [Cadastre 1], nº [Cadastre 2], nº [Cadastre 3] et nº [Cadastre 4], qu'il a acquise par acte notarié du 24 mai 2006 de la SARL Levé du Soleil qui l'avait elle-même acquise de M. [L] [K] ; la parcelle AC [Cadastre 4], d'une contenance cadastrale de 65a 24ca, est contiguë à une parcelle bâtie cadastrée section AC nº [Cadastre 6] ayant appartenu à M. [Q] [Z] ; sur poursuites d'un créancier de ce dernier, cette parcelle a été adjugée le 13 février 1997 à la SCI Caous qui l'a revendue le 3 octobre 1997 à la SCI Radiosa, laquelle l'a donnée à bail à M. [Z] par acte sous seing privé du même jour ; par acte du 25 janvier 2008, M. [Z] a assigné M. [E] en revendication d'une parcelle d'une contenance de 2a 96ca, cadastrée section AC nº [Cadastre 5] et provenant de la division de la parcelle AC [Cadastre 4] ; il produisait un document d'arpentage vérifié et numéroté par le service du cadastre le 18 décembre 2001, dressé le 30 juillet 2001 par le géomètre-expert [A] [P] aux fins d'opérer une division de la parcelle AC nº [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles auxquelles ont été respectivement attribués les numéros 158 et [Cadastre 5], et faisait valoir que la propriété de la parcelle AC [Cadastre 5] lui avait été cédée par la SCI l'Orée du Haut du Cap, auteur de M. [K] ; par jugement du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a dit que M. [E] était l'unique propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] ; le février 2009, la parcelle AC [Cadastre 6] a été vendue aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Nice et adjugée à Mme [O] [H] qui, le 13 mars 2009 a fait délivrer à M. [Z] un congé pour le 2 octobre 2009, aux fins de reprise ; par ordonnance du 29 juin 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 31 mars 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Menton a constaté que ce congé était régulier et a dit que M. [Z] occupait la propriété de Mme [O] [H] sans droit ni titre ;il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'assignation, M. [Z] n'était ni propriétaire ni locataire du fonds sur lesquels ont lieu les empiétements qu'il allègue et qu'il n'était ni propriétaire ni locataire des biens et des végétaux dont il fait état, en sorte qu'il n'a ni intérêt ni qualité pour agir en suppression de ces empiétements ainsi qu'en remise en état de ces biens et en remplacement de ces végétaux, et que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables ; M. [E] qui allègue l'existence d'un trouble possessoire pour justifier sa demande de dommages et intérêts, ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'il a été troublé par M. [Z] dans sa possession ; c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a débouté de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon acte authentique du 24 mai 2006 de Me [J], notaire associé à Beaulieu sur Mer, Monsieur [E] a acquis diverses parcelles constituant une propriété située à [Adresse 3], dénomée l'[Localité 1], cadastrée section AC numéro [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que la parcelle [Cadastre 4] jouxte la parcelle AC [Cadastre 6], qui était la propriété de la SCI Radiosa, dont le gérant était Monsieur [Z] ; que Monsieur [E] a souhaité faire établir un bornage en limite des parcelles susvisées afin de se clôturer ; qu'à défaut d'accord sur un bornage amiable, il a saisi le tribunal d'instance de Villefranche sur Mer ; que par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal a rejeté la demande en bornage, Monsieur [Z] ayant contesté la propriété de son voisin, ce qui constituait une question préjudicielle ; que le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 19 novembre 2008, a dit que Monsieur [E] était l'unique propriétaire des parcelles cadastrées AC numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et a condamné in solidum la SCI Radiosa et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que sur appel, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 4 octobre 2010, a confirmé le jugement sauf au titre de dommages et intérêts, déboutant Monsieur [E] de sa demande de ce chef ; que les parcelles appartenant à la SCI Radiosa ont fait l'objet d'un jugement d'adjudication aux enchères publiques sur saisie immobilière le 19 février 2009 au profit de Mme [H] ; sur la recevabilité de l'action, que sans qu'il soit nécessaire de relater plus avant les faits et prétentions des parties, il convient de dire et juger qu'il résulte des éléments ci-dessus visés que Monsieur [Z], demandeur en nom personnel dans le cadre de la présente instance, ne rapporte, ni offre de rapporter qu'il est ou a été propriétaire en nom de la parcelle AC [Cadastre 6] ou d'une quelconque parcelle ; qu'en outre, la SCI Radiosa dont Monsieur [Z] était ou est encore le gérant a perdu elle-même la propriété de la parcelle AC [Cadastre 6] à la suite de la vente aux enchères publiques de ce bien ; que dès lors, Monsieur [Z] n'a jamais eu qualité pour solliciter judiciairement la constatation d'un empiètement ou procéder à une quelconque revendication immobilière ; qu'il convient de déclarer son action irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur [Z], pour établir sa qualité et son intérêt à agir, faisait valoir qu'il était propriétaire de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5], que Maître [B] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [B] [M], [C] [G] et [Y] [N], notaires associés », titulaire d'un office notarial à la résidence de Nice certifiait et attestait le 7 août 2002 être chargé de la rédaction d'un acte de vente entre Monsieur [K] et Monsieur [Z] portant sur la parcelle AC [Cadastre 5], que cet acte de vente, en cours de rédaction à cette date, faisait suite à une convention de vente sous seing privé intervenue le 26 septembre 2001 entre les parties et versait aux débats l'attestation de Maître [M] (conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [Z] p.7) ; qu'en se bornant à retenir que par jugement du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2010, le tribunal de Nice avait dit que Monsieur [E] était l'unique propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC152, sans examiner cette attestation du notaire, produite en appel par Monsieur [Z] et de nature à apporter la preuve irréfragable de la propriété de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la propriété immobilière peut se rapporter par tous moyens et résulter notamment d'un document d'arpentage signé par le demandeur à l'action en revendication et lui attribuant clairement la propriété de la parcelle revendiquée ; que Monsieur [Z] faisait valoir que le titre de propriété qu'il revendiquait sur la parcelle AC n°[Cadastre 5], ancienne parcelle AC n°[Cadastre 4], était retranscrit de manière indiscutable par le document d'arpentage dressé par Monsieur [P], géomètre expert à [Localité 3], déposé et enregistré au centre des impôts fonciers de Nice 2, section d'ordre, le 18 décembre 2001 (conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [Z] p.7) ; qu'en se bornant à retenir que, par jugement du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2010, le tribunal de Nice avait dit que Monsieur [E] était l'unique propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], sans rechercher la portée de ce document au regard de la preuve du droit de propriété de Monsieur [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Monsieur [Z] faisait valoir que, par jugement en date du 21 mai 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2000, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer avait jugé que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], daté du 19 décembre 1996, avait fixé la limite divisoire Est, selon la ligne tracée par ledit expert, que cette limite divisoire avait été reconnue par Monsieur [E] dans ses écritures déposées à l'audience du 20 juin 2007, ayant abouti au jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer du 12 septembre 2007, mais que dans ses dernières conclusions, reprises dans le jugement du tribunal de grande instance de Nice, en date du 14 septembre 2012, Monsieur [E] était revenu sur sa reconnaissance de la limite divisoire et qu'il avait ainsi violé le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur [Z] n'avait pas qualité pour intenter une action aux fins de constatation d'un empiètement ou procéder à une revendication immobilière quelconque, que, par jugement du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nice avait dit que M. [E] était l'unique propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les changements de position de Monsieur [E] quant à sa reconnaissance de la limite divisoire, ne traduisait pas un manquement de sa part au devoir de cohérence et à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
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