Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/03571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03571
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03571 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 décembre 2024 à 12h46
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 12h01 par M. [X] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
- M. [X] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En effet, la préfecture a effectué les diligences nécessaires pour l'obtention d'un laiser-passer consulaire en saisissant les autorités consulaires marocaine et algérienne par courriels du 15/11/24, en les relançant le 28/11/24 et en relançant une nouvelle fois le consulat algérien le 23/12/24. L'administration préfetorale ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour hâter les réponses des consulats sollicités. Au surplus, M. [D] a refusé l'audition prévue devant les autorités consulaires algériennes le 6 décembre 2024 faisant ainsi obstruction à sa mesure d'éloignement.
Par ailleurs, M. [D] n'apporte pas la preuve d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Le fait qu'un corps étranger (coupe-ongle) ait été détecté dans son abdomen en février 2024 n'emporte pas incompatibilité avec la mesure de rétention. En effet, le compte-rendu de la fibroscopie indique qu'il n'y a pas de douleurs abdominales, pas de complication et aucune nécessité d'opérer. La seule production par M. [D] d'une ordonnance du 26/11/24 pour des médicaments (TRANXENE et TRAMADOL) ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire délivrer ces médicaments depuis qu'il est en centre de rétention, ni que ces médicaments sont aujourd'hui nécessaires.
Il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, si il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R 751-8 du CESEDA, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les services médicaux de l'OFII, seuls compétents pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l'appel de M. [X] [D] recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [X] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [X] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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