Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-45.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.448
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sold 87,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Lucie X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2°/ de l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., agissant en tant que gestionnaire de l'AGS, près la liquidation de biens de la société Sold 87,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa, 2 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sold'87, Mme X... a été licenciée par le liquidateur avec dispense d'effectuer le préavis ; que la cession du fonds de commerce de cette société a alors été ordonnée par le juge commissaire avec effet au 16 novembre 1990 au profit de la société Gifi Center qui s'était engagée à reprendre Mme X... ; que celle-ci, bien qu'elle ait continué d'exercer son activité sous la nouvelle direction, a refusé le 20 novembre 1990 de poursuivre son travail pour le compte du cessionnaire et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'ancien employeur qui a irrégulièrement licencié un salarié en méconnaissance de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne peut se refuser à assumer les conséquences du licenciement en invoquant sa caducité dès lors que le salarié a considéré son contrat comme rompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté d'une part le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, d'autre part, que Mme X... avait poursuivi son activité au sein de l'entreprise après ce transfert, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-la-Perche ; Condamne Mme X... et l'ASSEDIC Marche Limousin, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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