Texte intégral
N° RG 23/08478 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIO
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 15 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [H] par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 12 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2023 à 12 heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2023 à 12 heures 11, [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10 heures 30.
[W] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [H] a eu la parole en dernier. Il explique que depuis 2018 il n'a pas fait de garde à vue et ne comprend pas pourquoi il est enfermé. Il demande à pouvoir partir pour rejoindre la suisse où il essaye de régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [W] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 12 octobre 2023 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le consulat de Tunisie avait proposé une audition le 15 novembre 2023 mais a annulé cette proposition faute de personnel et la préfecture est dans l'attente d'un nouveau rendez-vous,
- une audition avec le consulat d'Algérie est fixée au 16 novembre 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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