Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/12469
APPELANTE
S.C.I. EDELWEISS MARINE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 453 970 816, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2421 assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de LORIENT,
INTIMÉES
S.A.R.L. FONCIERE RESIOUEST immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 439 133 018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
SDC. [Adresse 3] représenté par son syndic, la société VALORIM GESTION immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 389 333 287, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SNC COVALENS ( anciennement COGEDIM VENTE ) immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 309 021 277, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Claude BADIER de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS sous le numéro 351 058 151, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, Magistrat honoraire; dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025 puis au 24 janvier 2025 et au 07 février 2025 et au 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Conclusions SCI Edelweiss Marine :15 mars 2023
Conclusions société Boursorama déclarées irrecevables
Conclusions Covalens : 20 janvier 2023
Conclusions société Foncière résiouest :19 janvier 2023
Conclusions syndicat des copropriétaires : 17 janvier 2023
Clôture : 24 octobre 2024
La société Foncière résiouest, propriétaire d'un immeuble, a demandé à la société Cogedim vente de procéder à sa vente par lots. En application des dispositions de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, celle-ci a notifié à M. [F] et à son épouse, locataires d'un appartement et de divers locaux dans cet immeuble, une offre de vente qu'ils n'ont pas acceptée. M. et Mme [F] ont ensuite assigné la société Foncière résiouest, la société Cogedim vente et la société Edelweiss Marine, acquéreur de ces locaux, en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées ainsi que de la vente consentie ultérieurement, et en réparation de leur préjudice.
Par arrêt du 28 octobre 2016, la cour d'appel a déclaré irrégulière l'offre de vente adressée à M. [F], annulé la vente conclue avec la société Edelweiss Marine, condamné la société Foncière Résiouest et la société Cogedim vente à payer à la SCI Edelweiss Marine différentes sommes à titre de dommages-intérêts, condamné la société Cogedim vente à garantir la société Foncière résiouest de cette condamnation et déclaré irrecevable la demande de la société Foncière résiouest tendant à voir condamner la SCI Edelweiss Marine à lui verser l'intégralité des loyers qu'elle a perçus de M. et Mme [F] au titre de l'occupation des locaux dont ils sont locataires.
Le 18 septembre 2017, la société Foncière résiouest a assigné la société Edelweiss Marine en remboursement des loyers que celle-ci a perçus depuis la vente du 1er juillet 2005.
Par arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cassation, a cassé l'arrêt du 28 octobre 2016, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable cette demande de la société Foncière résiouest.
Par arrêt du 10 avril 2019, devenu irrévocable, la cour d'appel de renvoi a déclaré recevable la demande de la société Foncière Résiouest en restitution des loyers perçus par la SCI Edelweiss Marine du 1er juillet 2005 au 30 août 2016, condamné la SCI Edelweiss Marine à payer à la société Foncière résiouest la somme de 460 692,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, ordonné la compensation entre cette créance et la créance de la SCI Edelweiss Marine sur la société Foncière résiouest au titre de la restitution du prix de vente, ordonné la réouverture des débats sur la demande de la société Edelweiss marine en remboursement des charges de copropriété afférents aux lots de copropriété dont la vente a été annulée par l'arrêt du 28 octobre 2016 et invité la SCI Edelweiss marine à produire un décompte justifiant le montant de ces charges en déduisant la part des charges récupérées sur les locataires.
Par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Foncière résiouest à payer à la société Edelweiss marine la somme de 30 747,37 euros au titre du remboursement de ces charges.
La SCI Edelweiss Marine a assigné en intervention forcée, dans l'instance qui avait été introduite le 18 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en restitution des charges de copropriété qu'il a perçues depuis la vente, la SELARL de notaires Paquin Thomsen Roux-Sibillon Lancri, qui avait reçu l'acte de vente du 1er juillet 2005, en restitution des frais, droits et émoluments qu'elle avait perçus, la société Boursorama en condamnation à arrêter le prélèvement des sommes dues au titre du prêt en cours et à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du prêt, la société Metlife en restitution des primes d'assurance qu'elle lui a versées. Elle s'est ensuite désistée de sa demande contre la société Metlife.
La société Foncière résiouest a assigné en intervention forcée la société Covalens en garantie des condamnations prononcées contre elle.
Un accord a été conclu les 11 et 12 mars 2021entre la société Foncière résiouest et la SCI Edelweiss marine.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest en constatation de son désistement d'instance et d'action contre la SCI Edelweiss Marine, sauf la demande d'appel en garantie, en donné acte de son désistement partiel d'instance et d'action sous condition de son acceptation par la SCI Edelweiss Marine, en constatation du désistement d'instance et d'action de la SCI Edelweiss Marine à son égard, en donné acte de l'acceptation de ce désistement ;
- rejeté la demande de la SCI Edelweiss Marine en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15 230,77 euros au titre des charges de copropriété de la période du 28 octobre 2016 à juillet 2018 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SCI Edelweiss marine en restitution des frais de notaires ;
- condamné la SELARL Paquin Thomsen Roux Sibillon Lancri à payer à la SCI Edelweiss marine la somme de 27 921,29 euros au titre de la restitution de ses émoluments et frais ;
- rejeté la demande en garantie formée par la SELARL Paquin Thomsen Roux Sibillon Lancri contre la société Covalens ;
- constaté la caducité des contrats de prêt consentis par la société Caixabank France à la SCI Edelweiss Marine pour le financement de l'acquisition des lots 206, 230, 240 et 511 de l'immeuble situé à [Adresse 16] et [Adresse 6] ;
- rejeté la demande de la société Boursorama en paiement de la somme de 468 674,43 euros au titre des sommes restant dues en remboursement des prêts, outre les intérêts au taux de 3,5 % sur la somme de 433 238,43 euros à compter du 16 octobre 2016 et sa demande de capitalisation des intérêts ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SCI Edelweiss Marine en restitution des sommes versées à la société Boursorama au titre du remboursement du capital et du paiement des intérêts des prêts ;
- condamné la SCI Edelweiss Marine à restituer à la société Boursorama la somme de 1 075 000 euros au titre du capital prêté pour le financement de la vente du 1er juillet 2005 ;
- condamné la société Boursorama à payer à la SCI Edelweiss Marine la somme de 949 580,01 euros au titre de la restitution des sommes réglées en remboursement du capital et en paiement des intérêts ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société Boursorama et de la SCI Edelweiss Marine et condamné en conséquence celle-ci à payer à la société Boursorama la somme de 125 419,99 euros ;
- condamné in solidum la société Foncière résiouest et la société Covalens à payer à la société Boursorama la somme de 387 707,36 euros en réparation du préjudice causé par la caducité des contrats de prêt consécutivement à l'annulation de la vente ;
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest tendant à la condamnation de la SCI Edelweiss Marine en garantie des condamnations prononcées contre elle, notamment au bénéfice de la société Boursorama ;
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest tendant à la libération à son profit de la somme de 136 237,55 euros séquestrée entre les mains de M. [V], notaire ;
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest tendant à la condamnation de la société Boursorama à supporter les frais de mainlevée et de radiation des privilèges du prêteur de deniers ;
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest en condamnation de la société Boursorama à lui payer la somme de 278 880,05 euros au titre de la réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à donner mainlevée et radiation des privilèges de prêteur de deniers ;
- rejeté la demande de la société Foncière résiouest en condamnation solidaire de la société Covalens de toute condamnation prononcée contre elle ;
- condamné la société Covalens à garantir la société Foncière résiouest à la garantir de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre elle au profit de la société Boursorama ;
- condamné la société Covalens aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Covalens à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros et la somme de 3 000 euros à la société Foncière résiouest, la société Foncière résiouest à payer à la SCI Edelweiss marine la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ;
- condamné la société Covalens à garantir la société Foncière résiouest de sa condamnation à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les charges de copropriété, le tribunal a retenu que par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Foncière résiouest à payer à la SCI Edelweiss Marine la somme de 30 476,37 euros au titre du remboursement des charges de copropriété échues pour la période de 2007 au 31 décembre 2016, que cette somme a été réglée en exécution d'un accord conclu entre la SCI Edelweiss Marine et la société Foncière résiouest ; qu'en conséquence, la SCI Edelweiss Marine n'est pas fondée à réclamer une seconde fois le paiement de cette somme ; que pour la période postérieure au 31 décembre 2016, la SCI Edelweiss Marine ne justifie pas avoir payé les charges au titre de la période postérieure au 28 octobre 2016, la société Foncière résiouest produisant les relevés de charges qui lui ont été adressés par le syndic à compter de l'année 2017, comportant notamment un apurement des charges de l'année 2016 et une lettre du syndic lui adressant 'l'imputation des charges à compter du 28 octobre 2016".
Sur la demande de restitution des frais de notaire, le tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a fait droit à la demande de la SCI Edelweiss Marine au motif que le notaire rédacteur de l'acte de vente a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité de la purge du droit de préemption du locataire par la société Cogedim et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SELARL à rembourser les émoluments et frais qu'elle a perçus, soit 27 921,29 euros.
Sur les demandes relatives aux prêts consentis par la société Caixabank, le tribunal a constaté la caducité de ces prêts consécutivement à l'annulation du contrat de vente auquel ils sont liés. Il a ensuite fait droit à la demande formée par la société Boursorama en restitution par la SCI Edelweiss Marine des capitaux prêtés (1 075 000 euros) et à la demande de celle-ci en restitution par celle-là des sommes réglées au titre du remboursement du capital et du paiement des intérêts (949 580,01 euros). Il a précisé que la société Bourorama ne peut être condamnée à restituer le montant des primes d'assurances réglées par la SCI Edelweiss Marine qui ont été perçues par la société Metlife.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Boursorama contre la société Foncière résouest et la société Covalens au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi pour avoir été privée du bénéfice économique que lui aurait procuré l'exécution des prêts qu'elle évalue à 377 298,27 euros correspondant aux intérêts échus, outre 9 600 euros correspondant aux frais du privilèges du prêteur de deniers, 4 400 euros correspondant au frais de garantie et 60 000 euros en compensation de la perte de chance de percevoir les intérêts restant dus au titre du prêt de 825 000 euros. Le tribunal a fait droit à cette demande et condamné la société Foncière résiouest et la société Covalens, dont les fautes ont été retenues par l'arrêt du 28 octobre 2016, à payer à la société Boursorama la somme de 283 033,13 euros au titre des intérêts échus et la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts qui étaient à échoir.
La SCI Edelweiss Marine a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que si, suite à la caducité des prêts que lui a consentis la société Caixabank, elle est tenue de restituer les sommes qui lui ont été prêtées, soit 1 075 000 euros, la société Boursorama doit lui restituer la totalité des sommes qu'elle lui a réglées au titre de ces prêts, soit, selon le propre décompte de la banque, 1 024 651,48 euros, de sorte qu'il restait dû à la société Boursorama la différence entre ces deux sommes, soit un solde de 50 348,52 euros. Elle fait ensuite valoir qu'ayant réglé le 18 juillet 2021 la somme de 59 992,51 euros, la société Boursorarma doit lui restituer le trop perçu de 9 643,99 euros, outre les frais de garantie d'un montant de 14 000 euros, de sorte la société Boursorama reste lui devoir la somme de 23 643,99 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Boursorama à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes qu'il a encaissées depuis 2005 et qui ne lui ont pas été restituées, soit la somme de 11 638,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code et de procédure civile. Elle fait valoir que la somme de 30 476,37 euros à laquelle la société Foncière résiouest a été condamnée par l'arrêt du 29 novembre 2019 au titre des charges de copropriété qu'elle a réglées ne couvre que la période de 2007 à 2016 et qu'elle est ainsi fondée à réclamer au syndicat des copropriétaires les charges de la période de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 qu'elle a également réglées.
Elle demande en outre la condamnation de la société Covalens à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le cas où il serait jugé par la cour que la société Boursorama est fondée à lui réclamer le paiement d'intérêts au titre des prêts qui lui ont été consentis, elle conclut à la condamnation de la société Foncière résiouest et de la société Covalens à en supporter la charge exclusive.
Elle sollicite enfin, pour le cas où les charges dues au titre de la période du 28 octobre 2016 jusqu'à juillet 2018 ne lui seraient pas restituées, la condamnation de la société Foncière résiouest à la garantir de cette perte et de la condamner à lui payer la somme de 15 230,77 euros.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Boursorama des 17 janvier et 7 juillet 2023 ainsi que des pièces qui y ont été annexées.
La société Foncière résouest a formé un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- rejette les demandes en constatation du désistement partiel d'instance et d'action à l'égard de la SCI Edelweiss Marine, excepté de son appel en garantie, et en constatation du désistement d'instance et d'action de la SCI Edelweiss Marine à son égard ;
- la déboute de sa demande en condamnation de la SCI Edelweiss Marine à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Boursorama ;
- la déboute de sa demande en libération à son profit de la somme séquestrée entre les mains de M. [V], notaire ;
- la déboute de sa demande de condamnation de la société Boursorama à supporter les frais relatifs à la mainlevée et à la radiation des privilèges de deniers du prêteur ;
- la déboute de sa demande de condamnation de la société Boursorama à lui payer la somme de 278 880,05 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive à donner mainlevée et radiation des privilèges de prêteur de deniers ;
- la déboute de sa demande de condamnation solidaire de la société Covalens de toiute condamnation prononcée contre elle.
Elle demande à la cour de condamner la SCI Edelweiss marine à la garantir du remboursement de toutes sommes en principal qui pourraient lui être réclamées par la société Boursorama ou qu'elle serait amenée à payer à la société Boursorama en lieu et place de la SCI Edelweiss marine au titre de l'annulation des prêts.
Elle demande également à la cour de constater le désistement partiel d'instance et d'action l'égard de la SCI Edelweiss marine, excepté de son appel en garantie, sous réserve de l'acceptation de ce désistement et de constater le désistement total d'instance et d'action de la SCI Edelweiss marine à son égard.
La société Covalens conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne avec la société Foncière résouest à payer la somme de 387 707,36 euros à la société Boursorama et la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la société Edelweiss Marine de ses demandes de condamnations au titre des charges de la période de 2005 et 2006, celle-ci ne justifiant pas de l'existence de sa créance faute de preuve que les charges dont elle demande le remboursement sont afférentes aux lots objet de la vente litigieuse. Elle ajoute que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 novembre 2019.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de la société Foncière résiouest à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur l'appel de la société Edelweiss Marine
1-1 Sommes dues au titre des contrats de prêt
Considérant que la société Edelweiss marine a souscrit auprès de la société Caixabank un prêt de 250 000 euros qu'elle a soldé le 22 janvier 2009 et un prêt de 825 000 euros qui était en cours au jour de l'annulation de la vente ; que la nullité de la vente ayant un effet rétroactif, les contrats de prêt sont réputés n'avoir jamais été conclus ; qu'il s'ensuit que la société Edelweiss marine est tenue au remboursement des capitaux qui lui a été versés par la banque, qui doit lui restituer les sommes qu'elle a perçues au titre des intérêts et des frais ;
Considérant que selon le décompte qu'elle produit, la société Edelweiss Marine indique avoir réglé à la société Boursorama :
- au titre du prêt de 825 000 euros, la somme de 393 085,32 euros en remboursement du capital et la somme de 285 568,33 euros en intérêts, y compris les intérêts de retard, soit au total 681 316,01 euros ;
- au titre du prêt in fine de 250 000 euros, la somme de 250 000 euros en remboursement du capital et la somme de 42 011,87 euros en intérêts, y compris les intérêts de retard, soit au total 292 011,87 euros ;
que s'il reste ainsi due la somme de 101 672,12 euros par la société Edelweiss Marine à la société Boursorama, après compensation entre la somme de 1 075 000 euros due à la société Boursorama et la somme de 973 327,88 euros due à la société Edelweiss Marine, en l'absence d'appel de la société Boursorama il convient de confirmer le jugement qui limite à 949 580,01 euros la somme qu'elle doit restituer à la société Edelweiss Marine et, après compensation entre cette somme et sa créance de 1 075 000 euros, condamne la société Edelweiss Marine à payer à la société Boursorama la somme de 125 419,99 euros ;
Considérant que les restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne présentent pas un caractère indemnitaire ; que par conséquent, la SCI Edelweiss Marine, qui n'a été condamnée qu'à restituer les capitaux versés en exécution des prêts sans être tenue au paiement d'intérêts, ne justifie pas avoir subi un préjudice indemnisable et n'est donc pas fondée à agir en garantie contre la société Foncière résiouest ;
1-2 Sommes dues au titre des charges de copropriété
Considérant que la société Edelweiss Marine, qui fait valoir que l'arrêt du 29 novembre 2019 a condamné la société Foncière résiouest à lui rembourser les charges de la période postérieure au 31 décembre 2006, réclame d'abord la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les charges qu'elle a réglées au titre de la période antérieure du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 ; que le syndic ayant régulièrement réclamé à la SCI Edelweiss Marine le paiement des charges de copropriété à compter du 1er juillet 2005, date de la conclusion du contrat de vente entre la société Foncière résiouest et la société Edelweiss Marine, celle-ci n'est pas fondée à agir contre le syndicat des copropriétaires en remboursement de ces charges sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'elle ne dispose que d'une action indemnitaire contre la société Foncière résiouest dont la faute est à l'origine de l'annulation du contrat ;
Considérant que la société Edelweiss Marine réclame ensuite la condamnation de la société Foncière résiouest à lui rembourser les charges afférentes à la période du 28 octobre 2016 (date de l'arrêt annulant la vente) à juillet 2018 ; que la société Edelweiss Marine ne rapportant pas la preuve du paiement de ces charges et la société Foncière résiouest justifiant que les appels de charges de cette période ont été établis à son ordre, il convient de confirmer le jugement qui rejette cette demande ;
2 - Sur les appels incidents de la société Foncière résiouest et de la société Covalens
- Sur les accords de désistement conclus entre la société Foncière résiouest et la société Edelweiss Marine
Considérant que ces accords prévoient que 'Les sociétés Foncière résiouest et Edelweiss Marine acceptent expressément et irrévocablement de se désister de l'instance et de l'action judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de rôle 17/12469, uniquement au titre des demandes de condamnation formées contre les signataires et sauf l'exception ci-après dans l'intérêt de Foncière résiouest' ; que cette exception concerne 'les sommes dont Foncière résiouest pourrait réclamer le remboursement à Edelweiss Marine, si Foncière résiouest devait régler des sommes à Boursorama en lieu et place de Edelweiss Marine au titre des sommes en principal qui resteraient dues par Edelweiss Marine à Boursorama en vertu du remboursement du capital des prêts annulés de 250 000 euros et 825 000 euros' ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement qui n'a pas constaté ces désistements conformément aux termes des accords de désistement conclus entre les sociétés Foncière résiouest et Edelweiss Marine ;
- Sur les demandes indemnitaires de la société Boursorama contre la société Foncière résiouest et la société Covalens
Considérant que la société Boursorama, privée des intérêts qu'elle aurait dû percevoir au titre des prêts qu'elle avait consenties à la SCI Edelweiss Marine, est fondée à obtenir l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Covalens et de la société Foncière résiouest ; que celles-ci ne contestent pas avoir commis une faute à l'origine de l'annulation de la vente et de l'anéantissement subséquent des prêts qui lui étaient liés, mais contestent les préjudices causés à la société Boursorama pour avoir été privée de la perception des intérêts ;
Considérant que la société Boursorama ayant été contrainte de restituer les intérêts qu'elle a perçus au titre du prêt de 250 000 euros (soit 42 011,87 euros), qui avait soldé le 22 janvier 2009, ainsi que les intérêts qu'elle a perçus au titre du prêt de 825 000 euros (soit 285 568,33 euros), l'existence d'un préjudice correspondant au total de ces intérêts est établie, soit au total 327 580,20 euros ; qu'elle a subi également un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir les intérêts qu'aurait produit le prêt de 825 000 euros s'il avait pu être poursuivi ; que selon le calcul, non contesté, du tribunal, le montant des intérêts à échoir est de 77 452,54 euros ; que la perte de chance, qu'il convient d'évaluer à 50 %, ce préjudice s'élève à 38 726,27 euros ; que le préjudice total est donc de 366 306,47 euros ;
- Sur la demande indemnitaire de la société Foncière résiouest contre la société Boursorama
Considérant que la société Foncière résiouest reproche à la société Boursorama, malgré l'annulation de la vente qui a entraîné l'anéantissement des sûretés inscrites sur l'immeuble et alors que le prêt de 250 000 avait été intégralement remboursé, de n'avoir consenti que le 25 mars 2021, à la condition qu'elle place sous séquestre une somme de 136 237,55 euros, de donner mainlevée et d'ordonner la radiation des privilèges de prêteur de deniers qu'elle avait fait inscrire en garantie de ses créances ; qu'elle fait valoir que le maintien de ces inscriptions a empêché la vente de son bien et qu'ainsi, faute de trésorerie, elle a été dans l'incapacité de restituer à la société Edelweiss Marine le prix de vente du bien, ce qui a généré des intérêts de retard d'un montant de 278 880,05 euros dont elle sollicite le remboursement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Boursorama ;
Considérant que la société Foncière résiouest ne produit aucun élément établissant que l'inscription des privilèges de deniers sur l'immeuble lui a fait perdre l'occasion de vendre le bien avant janvier 2021 ; que faute d'établir que le préjudice allégué a été causé par la faute de la société Boursorama, la société Foncière résiouest doit être déboutée de son action indemnitaire ;
- Sur la demande de libération du séquestre
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'afin d'obtenir de la société Boursorama la mainlevée des privilèges de prêteur de deniers inscrits sur l'immeuble vendu à la société Edelweiss marine, la société Foncière résiouest, redevenue propriétaire du bien à la suite de l'annulation de la vente, a conclu le 25 mars 2021 avec la société Boursorama une convention de séquestre portant sur une somme de 136 237,55 euros ; que dans un courriel du 15 septembre 2021 adressé par l'avocat de la société Boursorama à l'avocat de la société Foncière résiouest et au notaire, il est précisé que 'cette somme correspond au montant dû par la société Edelweiss Marine au titre des deux prêts accordés par (...) Boursorama à Edelweiss Marine objet d'une procédure en cours destinée à leur annulation' ; qu'il ajoute que la société Boursorama a perçu la somme de 59 992,21 euros à valoir sur sa créance et demande au notaire de donner mainlevée du séquestre à concurrence de cette somme ; que dès lors que le litige portant sur la créance de la société Boursorama sur la société Edelweiss Marine a été réglé, la cause ayant justifié le séquestre a disparu ; qu'il convient en conséquence d'ordonner sa mainlevée, et de dire que la somme placée sous séquestre sera restituée à la société Foncière résiouest ;
- Sur les frais de mainlevée et de radiation des privilèges du prêteur de deniers
Considérant que les sûretés inscrites au profit de la société Boursorama sur l'immeuble vendu à la société Edelweiss Marine ayant été anéanties par suite de l'annulation de cette vente imputable aux fautes causées par la société Covalens et la société Foncière résiouest, celle-ci n'est pas fondée à réclamer le remboursement de ces frais à la société Boursorama ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société Foncière résiouest en constatation de son désistement d'instance et d'action contre la SCI Edelweiss Marine, sauf la demande d'appel en garantie, en donné acte de son désistement partiel d'instance et d'action sous condition de son acceptation par la SCI Edelweiss Marine, en constatation du désistement d'instance et d'action de la SCI Edelweiss Marine à son égard et en donné acte de l'acceptation de ce désistement ;
- condamne in solidum la société Foncière résiouest et la société Covalens à payer à la société Boursorama la somme de 387 707,36 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- déboute la société Foncière résiouest de sa demande en mainlevée du séquestre de la somme de 136 237,55 euros réalisé en la comptabilité de M. [V], notaire ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés Foncière résiouest et Edelweiss Marine formées devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de rôle 17/12469, en ce qu'elles portent sur les demandes de condamnation formées l'une contre l'autre, sauf l'instance et l'action de la société Foncière résiouest contre la société Edelweiss Marine en remboursement des sommes que la société Foncière résiouest pourrait être condamnée à régler à la société Boursorama en lieu et place de la société Edelweiss Marine s'agissant des sommes en principal qui resteraient dues par celle-ci à la société Boursorama au titre du remboursement du capital des prêts annulés de 250 000 euros et 825 000 euros ;
Condamne in solidum la société Foncière résiouest et la société Covalens à payer à la société Boursorama à titre de dommages-intérêts la somme de 366 306,47 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'anéantissement des contrats de prêts à la suite de l'annulation de la vente du 1er juillet 2005 ;
Ordonne la mainlevée du séquestre de la somme de 136 237,55 euros entre les mains de M. [V], notaire à [Localité 15], [Adresse 13], et dit que cette somme sera restituée à la société Foncière résiouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société Edelweiss Marine aux dépens du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et laisse à chacune des parties la charge des autres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE