Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2303912
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303912
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France en 2012 selon ses dires. Le 20 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 nouveaux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que le requérant a présenté une demande de titre de séjour le 20 mai 2021 et qu'il a sollicité le 22 septembre 2022 les motifs de la décision implicite de rejet de cette demande. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 2, la décision implicite doit être regardée comme n'étant pas motivée et être annulée pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M. A. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Moselle versera à Me Cissé la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230391
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