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Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2207269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207269

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 30 juin 2023 sous le n° 2207269, l'association Atelier de production audiovisuelle pour les sciences humaines et sociales (APASHES), représentée par Me Gandonou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont refusé de lui attribuer une subvention au titre de l'appel à projets " Mémoires des XXe et XXIe siècles en Auvergne-Rhône-Alpes " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation régulièrement publiée conférée à ses signataires ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles, dès lors qu'elle a produit une évaluation, les curriculum vitae ainsi que les courriels de plusieurs partenaires scientifiques à l'appui de sa candidature ; - cette décision procède d'une erreur de droit, dans la mesure où elle se fonde sur un critère, celui de l'absence d'actualisation de son dossier de candidature, qui ne figurait pas dans l'avis d'appel d'offres ; - elle a justifié de la dimension scientifique de son projet et avait des chances sérieuses d'être sélectionnée pour bénéficier de la subvention, dès lors qu'elle a obtenu des financements de la part du ministère des armées, du département de la Drome et de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ; - cette décision est entachée d'un " détournement de pouvoir ", dès lors qu'il existe un doute sur l'impartialité du comité scientifique consulté. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Des pièces ont été produites les 25 octobre 2024 ainsi que les 5 et 6 novembre 2024 par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes à la demande du tribunal et communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 21 novembre 2024 pour l'association APASHES et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2305468, l'association Atelier de production audiovisuelle pour les sciences humaines et sociales (APASHES), représentée par Me Gandonou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont refusé de lui attribuer une subvention au titre de l'appel à projets " Mémoires des XXe et XXIe siècles en Auvergne-Rhône-Alpes " ; 2°) de condamner l'Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légaux et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2022 en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation régulièrement publiée conférée à ses signataires ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles, dès lors qu'elle a produit une évaluation, les curriculum vitae ainsi que les courriels de plusieurs partenaires scientifiques à l'appui de sa candidature ; - cette décision procède d'une erreur de droit dans la mesure où elle se fonde sur un critère, celui de l'absence d'actualisation de son dossier de candidature, qui ne figurait pas dans l'avis d'appel d'offres ; - elle a justifié de la dimension scientifique de son projet et avait des chances sérieuses d'être sélectionnée pour bénéficier de la subvention, dès lors qu'elle a obtenu des financements de la part du ministère des armées, du département de la Drome et de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ; - cette décision est entachée d'un " détournement de pouvoir ", dès lors qu'il existe un doute sur l'impartialité du comité scientifique consulté ; - l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de la région ; - elle évalue son préjudice à 35 000 euros, en ce que la faute commise lui a fait perdre une chance de bénéficier d'une subvention de 15 000 euros, alors par ailleurs qu'elle a engagé des dépenses dans le but de concrétiser son projet à hauteur de 6 730,60 euros, qu'un travail a été réalisé pour réaliser un extrait de lancement d'un montant de 13 280 euros et qu'elle risque de perdre les financements que lui ont accordés les autres institutions. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de légalité invoqués à l'encontre de la décision du 25 juillet 2022 doivent être écartés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'association requérante n'a subi aucun préjudice dès lors que l'attribution d'une subvention n'est pas un droit ; - la décision lui refusant une subvention n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Un mémoire a été enregistré le 21 novembre 2024 pour l'association APASHES et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2207269 et 2305468 concernent la même association, posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Dans le cadre de l'appel à projets intitulés " Mémoires des XXe et XXIe siècles en Auvergne-Rhône-Alpes " lancé par la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional d'Auvergne-Rhône Alpes, l'association Atelier de production audiovisuelle pour les sciences humaines et sociales (APASHES) a demandé un financement de 15 000 euros pour son projet de documentaire sur " Les 52 maquisards africains d'Auvergne-Rhône-Alpes ". Par une décision du 25 juillet 2022, la direction régionale des affaires culturelles et le conseil régional ont rejeté la candidature de l'APASHES. Puis, par courriers du 3 février 2023, cette association a formé une demande préalable indemnitaire auprès de l'Etat et de la région à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision lui refusant une subvention. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces autorités pendant deux mois. Par les requêtes nos 2207269 et 2305468, l'APASHES demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 et à ce que l'Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes soient condamnés à lui verser une indemnité de 35 000 euros augmentée des intérêts au taux légaux et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2022. Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2022 : 3. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'une subvention à l'association APASHES a été signée conjointement par Mme E F, directrice de la culture et du patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes et M. A B, directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mme C D disposait d'une délégation aux fins de signer tous actes et correspondance se rapportant à la gestion des subventions et aides régionales en vertu d'un arrêté du président du conseil régional en date du 10 juin 2022, affiché le même jour. Par ailleurs, par arrêté du 23 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation à M. B, désigné responsable de budget opérationnel de programme délégué, à l'effet de signer les actes relatifs aux opérations de dépenses et de recette imputées sur le budget opérationnel de programme 175 " Patrimoine ", sur lequel est imputé la subvention en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la candidature de l'association APASHES, l'Etat et la région se sont fondés sur " les critères de l'appel à projets ", " le nombre de sollicitations reçues " et " l'enveloppe budgétaire disponible ". L'association APASHES a ensuite sollicité des précisions sur le rejet de sa candidature, ce à quoi la région lui a répondu par courriel que plusieurs éléments ont conduit ont rejet de son dossier, à savoir l'absence d'évaluation, la présence, au titre du partenariat scientifique, d'un unique CV et d'un courriel datant de janvier 2021 ne précisant pas le rôle précis du partenaire, l'absence d'actualisation du dossier et l'insuffisance de la dimension scientifique compte tenu du manque de problématisation du sujet et du périmètre limité de l'accompagnement. 5. Il ressort du règlement de l'appel à projets que le dossier de candidature des candidats devait contenir un dossier scientifique comportant le mode d'évaluation du projet au regard de ses objectifs, ainsi qu'un courrier des partenaires scientifiques et / ou artistiques culturels impliqués dans le projet, précisant la nature de leur contribution et leur qualification, ainsi que leurs curriculums vitae. A l'appui de sa candidature, l'association APASHES s'est bornée, d'une part, à indiquer qu'elle " réaliserait un documentaire ", le " présenterait aux publics " et soumettrait " un questionnaire qualitatif (transmission de la mémoire, lutte contre les discriminations et préjugés) ", sans davantage de précision, d'autre part, à présenter le curriculum vitae d'un anthropologue-réalisateur qui ne peut, en sa qualité de trésorier et co-fondateur de l'association, être regardé comme un partenaire scientifique extérieur, ainsi que celui d'un " conseiller scientifique principal ", docteur en histoire, sans développer la nature de sa contribution au projet. Ainsi, l'association requérante ne peut être regardée comme ayant produit un mode d'évaluation de son projet, tel qu'exigé par l'administration. Cette dernière n'a pas non plus commis d'erreur de fait en estimant que l'association APASHES avait présenté, au titre du partenariat scientifique, un unique curriculum vitae et un courriel ne précisant pas le rôle du partenaire. 6. En troisième lieu, l'association APAHES fait valoir qu'elle n'était pas tenue de mettre à jour son dossier par rapport à la candidature qu'elle a déposée en 2021 et qu'un tel critère n'était pas fixé par le règlement de l'appel à projet. Toutefois, à supposer même que ce motif puisse être entaché d'erreur de droit, il résulte de l'instruction que l'Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes auraient pris la même décision s'ils ne s'étaient pas fondés sur celui-ci, de sorte que son irrégularité alléguée demeure sans incidence. 7. En quatrième lieu, le règlement de l'appel prescrit plusieurs critères de sélection des projets, lesquels doivent " faire apparaître une démarche scientifique ", " comporter une réalisation concrète (exposition, publication, édition) culturelle ouverte, de dimension régionale (pas de microprojet) et adapté à des publics différenciés ". Il est indiqué qu'une " attention particulière sera portée aux projets qui s'inscrivent dans une démarche mémorielle pérenne " et que " seront privilégiés les projets de mise en réseau entre plusieurs institutions ainsi que l'ouverture à d'autres territoires notamment vers l'Europe ". L'association APASHES se borne à soutenir, de manière peu circonstanciée, que son projet était suffisamment problématisé en ce qu'il ambitionne de " revivifier une mémoire partagée et commune pour relier au présent " et qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir une subvention au regard des financements déjà octroyés par d'autres institutions pour la réalisation de son projet. Toutefois, au regard du large pouvoir d'appréciation dont disposent l'Etat et la région et dès lors que l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par le règlement de l'appel à projets, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas, au regard des critères précités, de nature à démontrer que la décision en litige, fondée notamment sur les ressources budgétaires limitées par rapport au nombre de candidatures et la qualité du projet qu'elle a présenté, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, le règlement de l'appel à projets " Mémoires des XXe et XXe siècle en Auvergne-Rhône-Alpes " prévoit qu'un comité scientifique examinera les dossiers et établira, à titre consultatif, une liste qui sera proposée au vote de la commission permanente du conseil régional et à la validation de l'Etat. Le manque d'impartialité allégué de ce comité n'est pas, par lui-même, de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir. En tout état de cause, la circonstance que, lors des appels à projets des années précédentes, une subvention ait été attribuée aux projets présentés par trois membres du comité ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité des chercheurs concernés. L'association requérante fait également valoir que deux des membres du comité scientifique sont impliqués dans le projet " Charbonniers en Trièves 2022, alchimie entre art, mémoire et environnement ", présenté par l'association Culture Ailleurs, lequel a obtenu une subvention de 10 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que les deux anthropologues concernés ont participé à une " conférence gesticulée " organisée par l'association Culture Ailleurs sur le thème " Charbonniers, installation performative " et au livre " Charbonniers, alchimie entre art, mémoire et environnement " coordonné par cette même association, lequel se présente sous forme de recueil d'œuvres d'historiens, d'anthropologues, de scientifiques, de techniciens et d'artistes. Toutefois, l'association requérante ne produit aucun élément permettant d'établir le degré d'implication et l'ampleur de l'apport personnel de ces chercheurs dans l'élaboration du projet soumis à l'avis du comité scientifique. Dès lors, les seuls éléments dont se prévaut l'association APASHES ne suffisent pas, en tout état de cause, à caractériser un intérêt personnel les contraignant à s'abstenir de participer aux délibérations du comité scientifique. Il n'est dès lors pas établi que l'avis rendu par le comité l'aurait été dans des conditions irrégulières et pour des motifs étrangers à la valeur scientifique du projet de l'association requérante. Enfin, l'association APASHES soutient que le projet " Bains-douches publics 2022 " a obtenu une subvention alors qu'une des anthropologues impliquées dans celui-ci est par ailleurs conseillère pour l'ethnologie à la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, ce seul lien professionnel n'est pas non plus de nature à caractériser le manque d'impartialité du comité scientifique à l'égard de cette anthropologue, ni, en tout état de cause, à entacher d'illégalité le refus opposé au projet de l'association APASHES. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 9, que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de région et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont refusé d'octroyer à l'association APASHES une subvention au titre de l'appel à projets " Mémoires des XXe et XXIe siècles en Auvergne-Rhône-Alpes " n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par l'association intéressée sur le fondement de l'illégalité fautive ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse quelque somme que ce soit à l'association APASHES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Dès lors que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas précisément état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, sa demande ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes 2207269 et n° 2305468 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association APASHES, à la ministre de la culture et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. B La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207269, 2305468

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