Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CE
Ordonnance n° 2023/M79
Mme [U] [X] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006433 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
M. [E] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006429 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Mme [W] [M] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006430 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Mme [Z] [M] épouse [J]
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Mme [C] [M] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006432 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Mme [A] [L] [M]
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Mme [I] [M]
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Appelants
Mme [B] [P]
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AIG EUROPE
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société SODETRAV DETRAV
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
Mme [U] [X] épouse [M], M. [E] [M], Mme [V] épouse [F], Mme [Z] [M] épouse [J], Mme [C] [M] épouse [R], Mme [A] [L] [M], Mme [I] [M], (consorts [M]) sont appelants, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022, d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, au contradictoire de Mme [B] [P], de la société SODETRAV, de la société AIG Europe Ltd et de la société AIG Europe SA a, notamment, :
- reçu la société AIG Europe SA en son intervention volontaire et déclaré la société AIG Europe Ltd hors de cause ;
- déclaré [B] [P], la société SODETRAV et la société AIG Europe SA responsables de l'accident mortel du 29 septembre 2015 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [J] ;
- déboute M. [O] [T], M. [H] [X] et M. [K] de leurs demandes au titre du préjudice d'affection ;
- rejeté la demande de remboursement des frais de transport et d'obsèques ;
- condamné in solidum Mme [P], la société SODETRAV et la société AIG Europe SA à payer aux autres requérants diverses sommes en réparation de leur préjudice d'affection.
Les consorts [M] se sont désistés de leur appel à l'encontre de la société AIG Europe Ltd par conclusions du 12 mai 2022.
Ce désistement partiel a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022.
Par conclusions du 6 mars 2023, la société AIG Europe SA, Mme [P] et la société SODETRAV ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la déclaration d'appel soit déclarée caduque.
****
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AIG Europe, Mme [P] et la société SODETRAV demandent au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de l'appel ;
condamner les consorts [M] aux dépens d'appel.
Ils font valoir que les appelants n'ont pas remis au greffe de la cour leurs conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
En défense sur incident, les consorts [M] n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement par le greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise au greffe le 17 février 2022, de sorte que les consorts [M] avaient jusqu'au 17 mai 2022 pour remettre au greffe leurs conclusions d'appelants.
Or, à cette date ils n'avaient pas remis au greffe leurs conclusions au fond.
La déclaration d'appel est donc caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d'appel des consorts [M] en date du 17 février 2022 ;
Condamnons Mme [U] [X] épouse [M], M. [E] [M], Mme [V] épouse [F], Mme [Z] [M] épouse [J], Mme [C] [M] épouse [R], Mme [A] [L] [M], Mme [I] [M] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 31 Mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment