Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00387
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00387
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00387 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKFU
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
[U] [N], [S] [N]
C/
[W] [Y], [P] [B]
Expédition délivrée le 23.06.25
- Me VAZ Matthieu
Exécutoire délivré le 23.06.25
- Me VAZ Matthieu
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [N]
né le 07 Janvier 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me VAZ Matthieu, avocat du barreau d’AMIENS
Madame [S] [N]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me VAZ Matthieu, avocat du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 janvier 2022, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] (80), pour un montant mensuel de 998 euros.
Le 7 mars 2024, les locataires ont donné leur préavis aux bailleurs en revendiquant un préavis réduit à un mois.
Par courrier du 20 mars 2024, les bailleurs ont indiqué aux locataires prendre acte de la résiliation du bail et ont fixé l’état des lieux de sortie au 20 juin suivant en retenant un préavis de trois mois.
L’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 20 juin 2024. Les preneurs étaient absents et ont envoyé les clefs par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2025, Monsieur et Madame [N] ont attrait Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de :
- 11.938,76 euros au titre des réparations locatives,
- 1.796 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’indisponibilité du bien liée à la réalisation des travaux de remise en état,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que suite à leur réponse au préavis de un mois sollicité mais non justifié par les locataires, ces derniers ont décidé de ne plus régler les loyers. Ils ajoutent que l’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice a mis en évidence diverses dégradations.
Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 dudit Code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne un logement mis à disposition des locataires dans un bon état, voir très bon état. Les murs sont décrits à l’état d’usage.
L’état des lieux de sortie mentionne de nombreuses dégradations dans toutes les pièces. Le logement est sale et ses éléments d’équipement sont endommagés. Si les murs étaient à l’état d’usage lors de l’entrée dans les lieux, la mise en peinture par les locataires est mal exécutée avec des traces de rouleaux, des murs peints à moitié, nécessitant ainsi la remise en peinture par les bailleurs.
Ces derniers produisent plusieurs devis pour la somme totale de 12.802,33 euros.
Le devis de nettoyage et réparations diverses contient cependant des travaux qui ne résultent pas de l’état des lieux et seront écartés (carrelage déjà fissuré lors de l’entrée et barre de douche non mentionnée) ou excessifs (remplacement de la chasse d’eau, remplacement d’un meuble vasque dans les WC et remplacement d’un BIP de garage) qui seront retenus pour moitié.
En conséquence, Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 11.023,76 euros, comprenant la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie de 998 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les travaux de remise en état n’ont pas permis de relouer immédiatement le bien. Les travaux ne portant cependant pas sur la structure de l’immeuble mais sur ses éléments d’équipement, il y a lieu de limiter le préjudice de jouissance à un mois, temps apparaissant suffisant à la réalisation des travaux par des professionnels
Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 998 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [S] [N] la somme de 11.023,76 euros au titre des dégradations locatives et frais d’état des lieux de sortie,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [S] [N] la somme de 998 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [S] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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