Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02597 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IN
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. TEDDY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (FRANCE)
défaillant
Monsieur [J], [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 novembre et 02 décembre 2024, la SCI TEDDY a assigné la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] ( la société LE PENTAGONE) et Monsieur [V], au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er novembre 2024 ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société LE PENTAGONE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner in solidum par provision la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, à lui payer la somme de 6 543,34 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
- condamner in solidum par provision la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, à lui payer à compter du 02 novembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 836,05 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner in solidum la société LE PENTAGONE et Monsieur [V], en qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements du 1er octobre 2024, de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, elle a donné à bail à Monsieur et Madame [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que le 17 septembre 2019, un contrat de cession de bail commercial a été signé entre les consorts [D] et Monsieur [Y], lequel a apporté son fonds dans la société LE PENTAGONE ; qu’aux termes de cet acte Monsieur [V] s’est porté caution solidaire à hauteur de 72 554,52 euros ; que la société locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 1er octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 novembre 2024, elle a mis en demeure Monsieur [V] de régler l’arriéré locatif en sa qualité de caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
La société LE PENTAGONE et Monsieur [V], bien que régulièrement assignés à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements en date du 11 octobre 2024 n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que par acte en date du 17 septembre 2019, Monsieur [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire du preneur dans la limite d’une “somme équivalent à 7 ans et 3 mois de loyers TTC” et, plus largement, dans des termes et selon des formes qui ne recèlent aucune irrégularité manifeste ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 1er octobre 2024, à hauteur d’une somme de 5 598,12 euros dont 5 436,95 euros d’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 08 septembre 2024, et 161,17 euros au titre du coût de l’acte ;
- que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 novembre 2024, la SCI TEDDY a mis en demeure Monsieur [V] de régler l’arriéré locatif de la société LE PENTAGONE en sa qualité de caution de cette dernière ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la caution ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement ;
- que la dette s’élevait au 05 novembre 2024 à la somme de 6 524,34 euros d’arriéré locatif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 1er novembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
- de dire qu'à compter du 1er novembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la société LE PENTAGONE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
- de condamner solidairement la société LE PENTAGONE et Monsieur [V] au paiement de la somme provisionnelle 6 524,34 euros TTC, arrêtée au 05 novembre 2024, mensualité de novembre comprise, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024 à hauteur des sommes alors dues et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
- de condamner solidairement la société LE PENTAGONE et Monsieur [V] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 836,05 euros hors charges et taxes, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation comme sollicitée, étant rappelé que Monsieur [V] n’est tenu, en sa qualité de caution de la société LE PENTAGONE, que dans la limite d’un montant total équivalent à 7 ans et 3 mois de loyers TTC.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société LE PENTAGONE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société LE PENTAGONE et Monsieur [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI TEDDY et la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] ;
Condamne solidairement la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] et Monsieur [V] à payer à la SCI TEDDY la somme provisionnelle de 6 524,34 euros TTC, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 05 novembre 2024, mensualité de novembre comprise, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 436,95 euros à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne solidairement la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] et Monsieur [V] à payer à la SCI TEDDY une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 836,05 euros hors charges et taxes, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Rappelle qu’aux termes de son engagement de caution, Monsieur [V] n’est tenu que dans la limite d’un montant total équivalent à 7 ans et 3 mois de loyers TTC ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Autorise la SCI TEDDY à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] ;
Condamne in solidum la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] et Monsieur [V] à payer à la SCI TEDDY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI TEDDY du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SASU LE PENTAGONE CHEZ MAITRE [B] [G] et Monsieur [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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