Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
N° RG 24/02274 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WFO
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [D] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 1305500120232793 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [P] [D] et de [Y] [F] a été célébré le [Date mariage 3] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
De cette union, sont issus deux enfants:
- [H] [L] [F], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
- [X] [F], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe en date du 20 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent au juge de :
Homologuer la convention en date du 20 février 2024 réglant les conséquences du divorce ;Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et le délibéré a été fixé au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 20 février 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
et de
- [P] [D] , née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 20 février 2024;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 20 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce à l’égard des enfants signée par les parties le 20 février 2024 ;
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [Y] [F] et [P] [D] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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