Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYPP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00066
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001079 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Annabelle NICOLAS de la SA SOCIÉTÉ INTER-BARREAUX FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître MINVILLE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2014, M. [N] [X] [U] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme des «doigts à ressaut 3ème et 4ème doigt droit». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 29 avril 2014, qui avait constaté un «trouble Musculo Squelettique main Droite : doigt à ressaut 3e et 4e doigt Dt», et fixé la première constatation médicale de la maladie au 18 avril 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que «tendinite droite». Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [7] (la société), par une lettre du 16 septembre 2014.
M. [X] [U] s'est vu attribuer ensuite un taux d'incapacité permanente de 1 % à compter du 27 avril 2015, qui a été notifié à la société par une lettre du 25 septembre 2015 reçue le 29 septembre suivant.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Angers, saisie par le salarié qui contestait la date de consolidation retenue par la caisse, a dit finalement que l'état de santé de l'intéressé n'avait été consolidé que le 30 novembre 2017, et invité la caisse à régulariser le dossier au regard de cette date.
Par une lettre du 3 janvier 2018, la caisse a alors notifié à M. [X] [U] l'attribution d'un nouveau taux d'incapacité permanente, qu'elle a fixé à 2 %, et d'une nouvelle indemnité en capital.
Invoquant la faute inexcusable de la société, M. [X] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2018, après qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 janvier 2016.
Par jugement du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, a :
rejeté l'ensemble des demandes de M. [X] [U], y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombait au salarié et que M. [X] [U] n'apportait aucun élément permettant de confirmer ses affirmations.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 novembre 2022.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour a :
- infirmé le jugement, sauf en ce que le tribunal a déclaré celui-ci commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- jugé que la maladie pour laquelle M. [N] [X] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2014 est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
- ordonné la majoration de l'idemnité qui a été attribuée à M. [N] [X] [U] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. [N] [X] [U] dont la réparation peut être demandée à la société [7], une expertise médicale de l'intéressé ;
- désigné pour y procéder le Dr [K] [W], demeurant [Adresse 6], avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [N] [X] [U] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
Procéder à l'examen de M. [N] [X] [U], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
Décrire les lésions imputables à la maladie pour laquelle M. [N] [X] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2014 ;
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cette maladie ;
Rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
Indiquer si l'état de santé de M. [N] [X] [U] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
Indiquer si l'état de santé de M. [N] [X] [U] a nécessité des frais de logement adapté ;
Indiquer si l'état de santé de M. [N] [X] [U] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [N] [X] [U] du fait de la maladie professionnelle, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [N] [X] [U], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [N] [X] [U] une provision d'un montant de 2 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de l'indemnité qu'elle lui a attribuée, dans la limite d'un taux d'incapacité permanente de 1 %, les frais d'expertise et la provision ;
- condamné la société [7] aux dépens de première instance à compter du 1er janvier 2019 ;
- condamné la société [7] à verser à M. [N] [X] [U], au titre de la première instance, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens d'appel et la demande faite, au titre de la procédure d'appel, par M. [N] [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette audience.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le docteur [W] a été remplacé par le docteur [B] lequel a déposé son rapport le 8 juin 2023.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [U] demande à la cour de :
- condamner la société [7] à lui payer :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 2713 euros ;
- au titre de l'aide humaine la somme de 2040 euros ;
- au titre des souffrances physiques et morales la somme de 4000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique la somme de 2000 euros ;
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance ;
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] demande à la cour de :
- juger que seuls peuvent être évalués les préjudices en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2014 déclarée par M. [X] [U] et ayant abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'exclusion notamment du syndrome du canal carpien ;
- réduire les sommes sollicitées par M. [X] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance tierce personne avant consolidation, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique permanent ;
- réduire la somme sollicitée par M. [X] [U] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à de plus justes proportions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu et indique à l'audience s'en rapporter à justice.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [X] [U] a été opéré le 3 juillet 2014 pour une ténosynovite des tendons fléchisseurs des IIIème et IVème doigts droits. Le 11 février 2016, il a été opéré du canal carpien droit. L'expert indique que cette seconde opération doit être considérée comme une complication de la première intervention.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
De plus, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén. Cour de cassation 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [X] [U] doit s'analyser comme suit:
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu la présence d'une tierce personne pendant les périodes de gênes temporaires à 25%, à 4 heures par semaine pendant les périodes post-opératoires, soit du 4 juillet au 12 novembre 2014, puis du 12 février 2016 au 31 mai 2016.
M. [U] chiffre sa demande en prenant pour base un taux horaire de 15 euros qui correspond à une somme de 2040 euros pour 34 semaines de 4 heures.
La société [7] sollicite la réduction de cette somme à de plus justes proportions en l'absence de recours à une tierce personne professionnelle.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] dans son intégralité, celle-ci n'apparaissant pas excessive.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- du 29 avril au 2 juillet 2014 : 10%
- 3 juillet 2014 : 100%
- 4 juillet au 12 novembre 2014 : 25%
- 13 novembre 2014 au 10 février 2016 : 10%
- 11 février 2016 : 100%
- 12 février au 31 mai 2016 : 25%
- 1er juin 2016 au 30 novembre 2017 : 10%
M. [U] a chiffré sa demande à la somme de 2713 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 28 euros par jour.
La société [7] prétend que le montant journalier retenu est supérieur à la jurisprudence habituelle. Il n'en est pourtant rien.
Elle soutient par ailleurs que l'expert a pris en compte le syndrome du canal carpien étranger, selon elle, à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Pourtant, comme indiqué précédemment, ce syndrome apparaît comme une complication de la première opération en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] dans son intégralité sur la base de 2 jours à 100%, 236 jours à 25% et de 335 jours à 10%, et d'un montant journalier de 28 euros.
souffrances endurées
Pour évaluer à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [U] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, l'expert a retenu l'existence des prises en charge chirurgicales et des séances de rééducation dans les suites.
M. [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
La société [7] prétend également que le syndrome du canal capien ne peut pas être pris en compte. Il a déjà été répondu sur ce point.
Ce chef de préjudice doit être évalué à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
préjudice esthétique
Pour évaluer ce préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7, l'expert a pris en considération les cicatrices opératoires.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] dans son intégralité.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [U] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, sous déduction de la somme de 2000 euros déjà versée à titre de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [X] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [X] [U] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires avant consolidation
assistance tierce personne : 2040 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 2713 euros
souffrances endurées : 3000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
préjudice esthétique : 2000 euros
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [U] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et sous déduction de la provision déjà versée de 2000 euros ;
Condamne la société [7] à payer à M. [X] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société [7] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN