Texte intégral
N° P 15-86.138 F-D
N° 4317
FAR
18 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [Y],
contre le jugement de la juridiction de proximité de MILLAU, en date du 24 septembre 2015, qui, pour apposition de certificat d'assurance non valide sur véhicule, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, et 529 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de non apposition sur son véhicule d'un certificat d'assurance valide ; que le juge a déclaré la prévention établie ;
Attendu que M. [Y] a excipé de l'extinction de l'action publique en faisant valoir qu'il avait déjà payé une amende pour des faits similaires commis quelques jours plus tôt ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge n'a pas répondu à l'exception qu'il avait présentée, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la date retenue dans la prévention et de ses propres conclusions qu'il avait été précédemment verbalisé dans des circonstances de temps différentes, de sorte que l'infraction de défaut d'apposition d'un certificat d'assurance valide avait été réitérée au regard de l'article R 211-21-5 du code des assurances ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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