Texte intégral
16/06/2023
ARRÊT N°2023/280
N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWJB
CP/LT
Décision déférée du 28 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 21/00025)
G.MONTAUT
Section encadrement
S.A.S. SUD BOIS ELAGAGE
C/
[U] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me GARCIA, Me CASTEX
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. SUD BOIS ELAGAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006356 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] a été embauché le 6 mars 2017 par la Sas Sud Bois Elagage en qualité de bûcheron suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale exploitation forestière Midi-Pyrénées.
Le 1er août 2017, M. [N] a été victime d'un accident du travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 1er mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout reclassement dans l'entreprise.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2019, il a été licencié par lettre du 25 mars 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix par requête du 4 juin 2019 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 janvier 2021, sa demande a été rejetée et M. [N] a relevé appel de ce jugement le 15 février 2021.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 26 mars 2021 pour demander le versement de dommages et intérêts en réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Foix a :
- condamné la société Sud Bois Elagage à payer à M. [N] les sommes de :
25 000 € au titre des dommages et intérêts de non prise en compte de la sécurité,
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement.
Par déclaration du 25 mars 2022, la Sas Sud Bois Elagage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Sud Bois Elagage demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] :
* la somme de 25 000 € au titre des dommages et intérêts de non prise en compte de la sécurité,
* la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens.
Statuer à nouveau :
A titre principal,
- juger que l'action de M. [N] est prescrite,
- débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action de M. [N] devant le conseil de prud'hommes,
- débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'aucune faute quant à l'obligation de résultat en santé et en sécurité de travail n'a été commise par la société Sud Bois Elagage,
- débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
En tout etat de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [N] demande à la cour de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Sud Bois Elagage à lui payer la somme de :
25 000 € au titre de dommages et intérêts de non prise en compte de la sécurité,
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'employeur aux entiers dépens,
* ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement.
En conséquence :
- juger que son action est recevable et non prescrite, en raison de l'instruction par la MSA des circonstances de l'accident et de l'établissement d'un rapport le 8 mars 2019.
- juger que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des actions concernant l'exécution du contrat de travail et notamment des manquements grossiers et graves de l'employeur à l'obligation de sécurité et aux préconisations de sécurité élémentaires,
- confirmer la condamnation de la société Sud Bois Elagage à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en violation de l'obligation de sécurité,
- débouter la société Sud Bois Elagage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
- condamner la société Sud Bois Elagage à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud Bois Elagage aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Sud Bois Elagage soulève à titre principal la prescription de l'action de M. [N] en application de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail ; l'accident du travail date du 1er août 2017 et M. [N] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 26 mars 2021 et ne peut prétendre qu'il ne connaissait pas les faits lui permettant d'exercer son droit alors qu'il a saisi, avec l'assistance de son conseil, le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de Foix le 4 juin 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il ne peut pas plus s'abriter derrière la décision d'aide juridictionnelle accordée à son gérant et non à la société Sud Bois Élagage.
M. [N] soutient que son action n'est pas prescrite, le délai de prescription de deux ans ayant été interrompu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 6 mai 2017 ; un nouveau délai de deux ans a couru à compter de la fin du délai de recours de 15 jours de l'attribution de l'aide juridictionnelle, soit le 2 avril 2021. Il ajoute que le délai de deux ans n'a pu courir qu'à compter du 8 mars 2019, date à laquelle la MSA a détaillé dans son rapport les causes de l'accident du travail cette date constituant celle de sa parfaite connaissance des faits.
Il résulte de l'article L. 1471-1 dans sa version applicable au litige que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le dommage a cessé.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [N] date du 1er août 2017.
Le point de départ de l'action par laquelle M. [N] demande à son employeur le paiement de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de sécurité peut être fixé à la date de consolidation des séquelles subies par M. [N] que le médecin expert de la MSA a fixée au 1er mars 2019.
Ce délai de prescription de deux ans a été interrompu par la saisine le 18 février 2021 par M. [N] du bureau d'aide juridictionnelle conformément à l'article 43 du décret du 22 décembre 2020 et il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que cette saisine date du 18 février 2021, rectification ayant été apportée à la première saisine du bureau afférente à l'action dirigée contre le gérant de la société Sud Bois Elagage sans modification de la date de la saisine.
Il en résulte que l'action diligentée par M. [N] devant le conseil de prud'hommes de Foix le 26 mars 2021 a été diligentée dans le nouveau délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir le 1er mars 2021, date de la décision d'aide juridictionnelle et de désignation de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée, par ajout au jugement entrepris qui a rejeté la prescription sans le mentionner dans le dispositif du jugement.
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [N] devant le conseil de prud'hommes
La société Sud Bois Elagage soutient, à titre subsidiaire, que l'action de M. [N] est irrecevable devant le conseil de prud'hommes, seul le pôle social du tribunal judiciaire étant compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou du manquement à son obligation de sécurité, étant rappelé que M. [N] ne forme aucune demande concernant la rupture de son contrat de travail.
M. [N] s'y oppose, sa demande de dommages et intérêts étant fondée sur l'inexécution par la société Sud Bois Elagage de son obligation de sécurité, son action se rattachant au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce M. [N] ne forme aucune demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail mais exclusivement des demandes d'indemnisation du préjudice issu du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ayant occasionné un accident du travail et une instance est en cours devant la chambre sociale de cette cour pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur soutenue par M. [N] et l'indemnisation des préjudices en lien avec cette faute.
Il en résulte que sa demande d'indemnisation du manquement de la société Sud Bois Elagage à son obligation de sécurité ayant occasionné un accident du travail était irrecevable devant le conseil de prud'hommes.
Le jugement déféré qui a alloué à M. [N] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [N].
Sur le surplus des demandes
M. [N] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur les frais irrépétibles, sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U] [N],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de M. [N] en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Sud Bois Élagage,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que M. [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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