Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.305
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 133-4, dans sa rédaction alors applicable, et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant et que pour ce recouvrement, cet indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale ; que, selon le second, l'avertissement ou la mise en demeure adressés pour ce recouvrement ne peut concerner que les sommes exigibles dans les trois années précédant leur envoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie ( la caisse), à la suite d'un contrôle des actes dispensés par M. X... en octobre 1991, a constaté une inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels et a déposé une plainte le 6 septembre 1993 auprès d'une section des assurance sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; que par un arrêt du 9 mars 2001 le Conseil d'Etat a donné acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la décision du 10 avril 2000 l'ayant sanctionné pour non-respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que par une lettre du 14 juin 2002, la caisse a réclamé à M. X... le remboursement du coût des actes dispensés par lui en octobre 1991 ;
Attendu que, pour condamner M. X... au remboursement des prestations versées par la caisse, le jugement énonce que l'instance suivie devant les juridictions ordinales a eu pour objet de révéler le caractère indu des prestations facturées par lui, qu'elle a pris fin avec l'arrêt rendu le 9 mars 2001 par le Conseil d'Etat, que cette date est le point de départ de la prescription biennale et que la demande en répétition de l'indu présentée par la caisse n'est pas atteinte par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai triennal de prescription prévu à l'article L. 244-3 devait être décompté à partir du 1er mars 1993, date à laquelle la caisse a saisi le conseil de l'ordre des médecins, ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite l'action de la caisse ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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