Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-87.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.284
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990 qui, pour refus de restituer son permis de conduire, a prononcé à titre de peine principale l'annulation de celui-ci en fixant à 8 jours le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu les mémoires personnels produits ; d Sur le cinquième moyen de cassation pris d'un défaut de motivation et sur le sixième moyen de cassation pris d'un défaut de l'avis de la commission administrative" ; Vu l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité, chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 2 mois ; qu'il a notamment soutenu que l'arrêté litigieux n'était pas suffisamment motivé et que l'avis de la commission n'était pas joint, que pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel énonce que l'arrêté est daté et signé et précise la nature de l'infraction ainsi que la date et le lieu ; que les juges ajoutent que l'intéressé a été régulièrement convoqué devant la commission administrative mais n'a pas estimé devoir fournir d'explication ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'arrêté litigieux qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, la référence à l'article L. 4 du Code de la route et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire, sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas
une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du d 4 octobre 1990 ; Et attendu que les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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