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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-11.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.396

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que le receveur principal des Impôts de Fontenay-Le-Comte (le receveur principal) a émis contre M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Moulin Maret (la société), un avis de compensation entre une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société sur le Trésor et sa dette au titre de la taxe sur les céréales ; que le directeur des services fiscaux a rejeté l'opposition de M. X... contre cet avis ; que la cour d'appel a condamné le receveur à rembourser son crédit de TVA à la société ; Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comptable des Impôts ne pourrait pas effectuer la compensation entre les créances de TVA de la société et sa dette de taxe sur les céréales, alors, selon le pourvoi, que la compensation est un mode d'extinction simultané de deux créances existant en sens inverse entre les mêmes personnes ; que l'ouverture d'une procédure d'apurement du passif n'empêche nullement son exercice, dès lors qu'il existe un lien de connexité entre les dettes réciproques ; que le lien est déterminé par l'existence d'une même opération économique globale ; que le critère doit également s'appliquer aux créances fiscales découlant d'une même activité économique imposable ; qu'en considérant que l'Administration ne justifiait pas du lien de connexité, au motif que lesdites créances, certes réciproques, provenaient d'impositions nettement distinctes, tout en constatant que la taxe sur les céréales et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée découlaient d'une même activité économique globale et que les impositions concernées se détachaient mal de l'ensemble de l'activité du contribuable, la cour d'appel a violé, par une fausse application, les dispositions de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que chaque imposition a pour origine un fait qui lui est propre, fixé par la loi qui définit son régime, et que la compensation entre dettes réciproques au titre d'impositions distinctes n'a pas lieu, sauf dispositions légales particulières ; qu'il s'ensuit que la loi ne prévoyant pas la compensation entre dettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les céréales, la cour d'appel, tout en constatant que les dettes litigieuses se rattachaient à l'ensemble de l'activité du contribuable, a décidé à bon droit qu'il n'existait pas entre elles de lien de connexité de nature à entraîner leur compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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