Cour de cassation, 31 mars 1998. 98-80.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.158
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour , et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 9 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt, après avoir refusé d'ordonner une contre-expertise psychologique ou psychiatrique de Marie-Thérèse Y..., a prononcé la mise en accusation du chef de viol de Bernard X..., et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde ;
"aux motifs qu'aucun élément de critique pertinent n'est apporté à l'encontre des conclusions de l'expert psychologue ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Bernard X... faisait valoir que l'expertise psychologique du docteur Denis, faisant état de troubles de Marie-Thérèse Y... résultant de ce qu'elle avait été violée par son beau-père, devait être complétée par une nouvelle expertise confiée à un psychiatre, pour que l'attitude de la jeune femme à l'égard de Bernard X... soit parfaitement comprise et expliquée;
qu'en se bornant, pour rejeter la demande de contre-expertise, à dire qu'aucune critique pertinente n'était apportée aux conclusions de l'expert psychologue, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, de nature à démontrer que l'instruction n'avait pas expliqué l'ambiguïté de l'attitude de la partie civile à l'égard de Bernard X..., laquelle n'était pas totalement exclusive de consentement, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise psychiatrique de la victime, présentée par Bernard X..., la chambre d'accusation relève "qu'aucun élément de critique pertinent n'est apporté à l'encontre des conclusions de l'expert psychologue", fondées, tant sur des tests lors de l'entretien, que sur l' examen de la personnalité du sujet ;
qu'elle ajoute que la mission a été remplie "de façon complète et impartiale" ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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