Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.178
Date de décision :
14 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... Dominique, K
A... Brigitte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991, qui les a condamnés pour faux en écriture privée et complicité, publicité mensongère, abus de confiance, entraves à la liberté des enchères, infraction à la législation sur les agents immobiliers, le premier à 3 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende, la seconde à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a, en outre, ordonné une mesure de publication de la décision, décerné mandat d'arrêt b contre Dominique A... et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits communs aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure à compter du réquisitoire introductif, cette pièce y compris ; "aux motifs repris du tribunal que cette exception manque de pertinence ; qu'à l'évidence le visa "PV n° 195/88 et s." faisait référence à l'année de clôture de l'enquête préliminaire (1988), tous les procès-verbaux de cette enquête portant d'ailleurs effectivement la référence "195", et étant ensuite individuellement numérotés de 1 à 60 ; qu'au surplus la mention "vu les pièces jointes" sans précision aurait été suffisante pour saisir valablement le magistrat instructeur dès lors qu'il n'est nullement contesté que les procès-verbaux 195 (1 à 60) de 1987 et 1988 du SRPJ de Rouen étaient effectivement joints au réquisitoire introductif ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction n'est saisi que des faits analysés dans le réquisitoire introductif ou de ceux relatés dans les procès-verbaux expressément visés par le réquisitoire, à l'exclusion de tous autres ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif ne visant que les
procès-verbaux cotés n° 195/88 et s., le juge d'instruction ne pouvait connaître des faits, objet des procès-verbaux n° 195/1 à 60, non visés ; qu'ainsi, la cour d'appel a rejeté à tort l'exception de nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations des juges du fond, la numérotation "88" suivant le numéro "195/..." correspond non pas à un millésime, mais à une séquence de numéros attribués à chacun des procès-verbaux au fur et à mesure de leur établissement, ainsi d'ailleurs qu'il apparaît des autres procès-verbaux auxquels il a été fait référence ; d que le réquisitoire introductif visant les procès-verbaux cotés "195/88 et s." qui n'existent pas au dossier de l'enquête préliminaire et donc n'ont pas été joints à la procédure et non les procès-verbaux cotés "195/1 à 60" qui, eux, existent, il appartenait aux juges du fond d'accueillir l'exception de nullité du réquisitoire et de la procédure subséquente" ; i
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond et résultant, selon les prévenus, du seul visa sur le réquisitoire définitif, au titre des pièces jointes, des procès-verbaux de l'enquête préliminaire n° 195/88 et s., alors qu'ils étaient en réalité numérotés de 1 à 60, la cour d'appel relève que les procès-verbaux litigieux ont été établis en 1988, qu'ils portent tous le numéro 195 et ont été effectivement joints au réquisitoire introductif ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine de ces pièces, et dès lors que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la garde à vue des prévenus ; "aux motifs repris du tribunal que l'article 77 alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose qu'"à titre exceptionnel", la garde à vue peut être prolongée sur autorisation motivée sans que la personne gardée à vue soit conduite au parquet ; qu'en l'espèce, le substitut du procureur a accepté de prolonger la garde à vue des prévenus, sans que ceux-ci leur soient présentés, en faisant état des nécessités de l'enquête et des auditions en cours, ce qui constitue une motivation suffisante et bien fondée eu égard à l'importance et au nombre des investigations et interrogatoires
auxquels les policiers ont dû procéder d dans le délai de la garde à vue ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'inobservation de ces règles ait porté atteinte à la recherche et à l'établissement de la vérité ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que ce texte n'autorise en aucun cas la rétention d'une telle personne aux fins de son audition par les services de police ; qu'ainsi, le texte susvisé ayant été violé, il appartenait à la cour d'appel de constater la nullité de la garde à vue qui a excédé le temps nécessaire à la présentation des prévenus à un magistrat et la violation des droits de la défense que cette mesure a eue pour fin ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que, à supposer qu'un magistrat du parquet puisse autoriser la prolongation de la garde à vue, il doit le faire par des motifs suffisants justifiés par les éléments précis de l'espèce ; que la simple référence aux nécessités de l'enquête et aux auditions en cours ne constitue pas une motivation suffisante pour justifier une prolongation de garde à vue, mesure attentatoire à la liberté des personnes ; qu'ainsi, les motifs cidessus rappelés n'ont pas justifié la prolongation de la garde à vue des prévenus audelà du délai de vingtquatre heures prévu par l'article 77 du Code de procédure pénale et qu'il appartenait aux juges du fond de le constater" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Dominique et Brigitte A... tendant à voir déclarer nulles leurs déclarations à la police, lesquelles auraient été recueillies pendant une garde à vue irrégulière, la cour d'appel énonce que celle-ci a été prolongée de vingt-quatre heures par un magistrat du parquet en raison de l'importance et du nombre des investigations et interrogatoires auxquels ont dû procéder les enquêteurs avant la présentation des intéressés devant un juge ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet l'article 77 paragraphe 4 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, permet, à titre exceptionnel, la prolongation de la garde à vue pendant vingt-quatre heures par un magistrat sans que la personne soit conduite devant lui ; Que le moyen doit en conséquence être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 437, 444, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun des témoins cités par la défense et ayant comparu n'a été entendu par la cour d'appel ; "alors que tous les témoins cités par la défense doivent, à peine de nullité, être entendus par les juges du fond ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que les prévenus avaient demandé l'audition de onze témoins qui, présents dans la salle d'audience, n'ont pas été entendus par la cour d'appel ; qu'en cet état, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que la cour d'appel ait été saisie d'une demande d'audition de témoins dans les conditions prévues à l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 du Code pénal, 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entraves à la liberté des enchères publiques ; "aux motifs qu'il avait reconnu avoir passé des conventions écrites (versées au dossier dans deux cas seulement) avec des surenchérisseurs afin que ceux-ci, lors de l'audience sur surenchère, ne portent pas des enchères plus fortes que Conseil lui-même afin qu'il puisse rester adjudicataire et ce, moyennant rétribution dégressive ; que, dans un autre cas, étant d déclaré adjudicataire d'un bien, il avait laissé croire à un surenchérisseur potentiel qu'il lui revendrait l'immeuble à un certain prix convenu verbalement s'il ne concrétisait pas sa surenchère ; que, passé le délai de 10 jours, l'intéressé, M. C..., n'ayant pas surenchéri, s'était vu refuser l'exécution de leur convention restée verbale, Conseil lui offrant l'immeuble à un prix très supérieur ; "alors, d'une part, que ces motifs vagues qui ne s'expliquent pas sur la date à laquelle lesdites entraves auraient été commises, ni sur les circonstances dans lesquelles elles l'auraient été, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les faits reprochés au prévenu ont été poursuivis avant que la prescription ne soit acquise ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que le délit d'entrave à la liberté des enchères est sanctionné par une peine de
trois mois d'emprisonnement au plus et d'une amende ; que l'article 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 déclare amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 lorsque ces infractions sont punies de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois, que ces peines soient assorties ou non d'une amende ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû déclarer ces infractions amnistiées" ; Attendu, d'une part, que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, en sa première branche, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie à raison du quantum de la peine prévue par l'article 7 de cette loi n'est acquise qu'après condamnation définitive et n'a pas à être prononcée par la juridiction du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; b Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 6, 16 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970 et du décret n° 72678 du 20 juillet 1972, 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir, courant 1987 et 1988, exercé des activités portant sur des opérations immobilières sans être titulaire des attestations et autorisations requises (carte de négociatrice) ; "alors, d'une part, que, à supposer ce délit constitué, l'action publique était éteinte en vertu de l'amnistie intervenue le 20 juillet 1988 ; qu'en effet, l'article 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 porte que sont amnistiés de droit les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 qui réprime les faits reprochés à la prévenue les sanctionne par une peine d'amende de 2 000 francs à 18 000 francs, seule la récidive étant punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'ainsi l'infraction reprochée à la prévenue qui n'était pas en état de récidive devait être déclarée amnistiée et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de
l'arrêt attaqué que l'infraction reprochée à la prévenue aurait été commise postérieurement au 22 mai 1988 ; qu'en tout état de cause, la déclaration de culpabilité est privée de base légale faute pour la cour d'appel d'avoir précisé la date à laquelle les faits sanctionnés auraient été commis" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Brigitte A... est poursuivie pour avoir exercé pendant les années 1987 et 1988 une activité d'agent d'affaires sans être titulaire d'une carte de négociatrice, infraction prévue par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 et punie d'une peine d'amende ; Attendu que Brigitte A... reproche à l'arrêt de ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 déclarant amnistiés les délits pour lesquels seule une amende est encourue s'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 ; d Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que tous les faits reprochés à Brigitte A... sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 59 et 60 du Code pénal, L. 228 et s. du Livre des procédures fiscales, 2 de la Convention européenne d'entr'aide judiciaire du 20 avril 1959, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense par détournement de procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Dominique A... coupable de complicité de faux pour avoir fait établir des doubles compromis de vente ; "aux motifs repris du tribunal qu'il avait réalisé des faux compromis de vente ou tout au moins s'était rendu complice de ces faux par fourniture d'instructions, lui-même ne les ayant pas personnellement rédigés et signés ; "alors, d'une part, que la complicité d'un délit suppose qu'un délit principal ait été commis ou tout au moins tenté ; que le faux n'est constitué que si l'acte argué de faux cause un préjudice à un tiers ; qu'en l'espèce, les compromis de vente rédigés en deux exemplaires distincts dont l'un, indiquant un prix inférieur à l'autre, était destiné à permettre le versement d'un dessous de table n'ont causé aucun préjudice aux parties à ces conventions qui seules pouvaient s'en prévaloir, de sorte qu'aucun faux pénalement punissable n'a été constitué et que, faute d'infraction principale punissable, le délit de complicité de faux n'était pas davantage constitué ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux est illégale ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la rédaction des compromis
en double exemplaire ait eu pour objet de permettre à leurs bénéficiaires une évasion fiscale et, par conséquent, de causer un préjudice à l'administration des Impôts, les faits de faux ne pouvaient être pénalement poursuivis qu'à la condition d de démontrer le préjudice effectivement subi par cette administration dans le cadre d'une procédure régulièrement engagée conformément aux articles L. 228 et s. du Livre des procédures fiscales ; que, faute de plainte préalable de l'administration fiscale ou de citation sur procès-verbal, et d'un préjudice dûment constaté causé à cette administration, les faits de faux, complicité de faux et usage de ces mêmes faux ne pouvaient, en l'espèce, donner lieu à aucune déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que celle-ci est illégale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Dominique A... coupable de faux pour avoir imité couramment la signature de sa mère ; "aux motifs que, si Mme Le Gall ne se plaignait pas personnellement de ces contrefaçons, ces agissements de Conseil portent préjudice, ne serait-ce qu'à l'ordre public général, et que plusieurs clients se sont plaints ; "alors, d'une part, que le faux n'est pénalement punissable que s'il cause à autrui un préjudice que les juges du fond sont tenus de caractériser ; qu'en se bornant à faire état d'un simple préjudice porté à l'ordre public général par la pratique reprochée au prévenu, les juges d'appel ont prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que plusieurs clients s'étaient plaints de cette pratique sans exposer en quoi celle-ci leur avait causé préjudice ni caractériser aucun des actes dans lesquels les prétendus faux auraient été commis, la cour d'appel a, derechef, prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux en écritures privées ; d
"aux motifs que des rajouts sur les compromis qui concernent les clauses "prix séquestre" ou "conditions particulières et suspensives" des compromis de vente établis sur imprimés de cabinet immobilier, ont été dénoncés non seulement par des employés de Dominique A... ou ses négociateurs, mais aussi par des clients tels MM. D..., E... et B... ; que notamment, M. E... a eu la surprise de constater qu'après signature du compromis, une clause mentionnant l'absence de
certificat de conformité de l'immeuble avait été rajoutée ; que M. B... s'est également vu refuser la restitution d'un acompte pour non-obtention de prêt, après avoir signé, légèrement sans doute, un compromis incomplètement rempli ; que, notamment, il avait été indiqué qu'il certifiait n'avoir pas d'autres prêts en cours, ce qui était faux ; que les dénégations de Conseil selon lesquelles ces mentions auraient été portées (d'ailleurs pas par lui-même) avant signature par le client, ne sauraient être prises en compte eu égard aux dires des clients intéressés et des employés ou négociateurs du cabinet tenus d'inscrire les rajouts sur instructions de Conseil après signature par l'acquéreur ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux suppose, pour être légalement justifiée, qu'ait été au préalable caractérisé un faux punissable ; que les motifs susrapportés n'expliquent pas quel préjudice aurait causé à M. E... le rajout inséré dans le compromis qu'il a signé ; que, dès lors, à supposer que cette insertion ait été faite sur instructions du prévenu, le délit principal n'est pas légalement caractérisé en sorte que la déclaration de culpabilité pour complicité de ce délit est elle-même privée de toute base légale ; avec le client d'un prix TVA comprise auquel il aurait indiqué qu'il y avait lieu d'ajouter approximativement 3 % de frais annexes tenant à la rédaction de l'acte notarié, Conseil faisait ajouter après coup la ventilation entre le prix TTC et les frais annexes d'acte notarié sur les compromis, dans l'ignorance du client, lequel était encore persuadé que le total des "frais" était intégralement remis au notaire ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que par le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, d'effets ou deniers qui auraient été remis dans le cadre de l'un des contrats limitativement d énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il se déduit des énonciations susrapportées que les faits reprochés au prévenu ont été commis dans le cadre d'un contrat de vente qui n'est pas au nombre des contrats visés par l'article 408 ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'est pas légale ; "alors, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas constaté la remise d'aucune somme au prévenu en vue d'en faire un usage ou un emploi déterminé et qui se sont bornés à affirmer dans des termes généraux l'existence de détournements sans en caractériser aucun à l'égard de quiconque n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;
"aux motifs qu'il avait admis avoir passé de multiples annonces publicitaires dans divers journaux, en se faisant passer pour un particulier, ce qu'il estime avoir le droit de faire en tant que marchand de biens ; qu'il avait notamment utilisé ce procédé dans le "journal de la Centrale des Particuliers", au besoin en demandant à ses négociateurs d'indiquer leurs numéros de téléphone personnels et ce, pour déjouer la vigilance des exploitants de la Centrale des Particuliers qui ont adressé divers rappels à l'ordre à Conseil ; que le délit de publicité mensongère ne saurait s'apprécier autrement qu'à l'égard du consommateur ; qu'en l'espèce, celui-ci, en consultant de telles publications, s'attend à ne rencontrer que de véritables non professionnels, agissant occasionnellement, et non ces marchands de biens, dont il peut craindre notamment que les prix pratiqués soient supérieurs à ceux proposés par un particulier ; que la qualité de particulier est incontestablement déterminante pour un consommateur qui se réfère à ce genre de journal ; que les multiples publicités passées par Conseil étaient donc pour le moins susceptibles d'induire le consommateur en erreur ; que, encore, bien qu'il argue de sa bonne foi, Conseil a passé dans un journal local pour revendre un appartement avec garage, saisi sur les époux Y..., dont il a été déclaré adjudicataire ; qu'en réalité, Conseil, dont les pièces versées aux débats démontrent qu'il suivait d minutieusement toutes ses affaires, ne pouvait ignorer que la saisie immobilière ne portait que sur l'appartement, et non sur le garage ; que, cependant, et bien que l'acte de vente entre Conseil et les époux Z... ne concerne effectivement que l'appartement, ceux-ci ont visité le garage avec une employée de Conseil, et ont été persuadés qu'ils avaient acquis l'ensemble ; "alors, d'une part, que, faute d'avoir indiqué avec précision les numéros des publications dans lesquelles auraient été insérées les publicités mensongères et de s'être expliquée à propos de chaque annonce en quoi consistait les allégations de nature à induire en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le délit de publicité mensongère n'est constitué que si la publicité comporte des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent entre autres sur l'existence, l'origine, le prix et les conditions de vente des biens et des services qui font l'objet de cette publicité, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires de service ; que l'agent immobilier qui passe une annonce de vente relativement à un bien lui appartenant en propre ne commet aucune publicité mensongère en se prévalant, à l'occasion de cette annonce, de la qualité de particulier ; que, dès lors, peu important la qualité d'agent immobilier du prévenu, celui-ci ne commettait aucune publicité mensongère en se
prévalant de sa qualité de particulier pour les annonces publiées à la Centrale des Particuliers et relatives à des biens lui appartenant personnellement ; que les juges du fond qui se bornent à faire état de "multiples publicités" sans s'expliquer sur aucune des circonstances de fait prétendument constitutives, pour chaque annonce passée, de la publicité mensongère reprochée au prévenu ni constater que les annonces passées dans la Centrale des Particuliers se soient rapportées à des biens qui ne lui appartenaient pas, mais qu'il avait mandat de vendre en sa qualité d'agent immobilier-marchand de biens, n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors enfin que, s'agissant de la vente du bien des époux Y..., les juges du fond ont constaté que l'annonce relative à cette vente avait été passée dans un journal local dont il n'est pas allégué qu'il d était réservé aux publications des particuliers à l'exclusion des agents immobiliers et des marchands de biens ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de leurs énonciations que le prévenu n'avait pas reçu mandat des époux Y... de vendre le garage attaché à l'appartement dont il a été déclaré adjudicataire ; que, dès lors, la publicité mensongère n'est pas caractérisée et la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux en écriture privées ; "aux motifs repris des premiers juges qu'elle avait admis avoir quelquefois imité la signature de sa mère, notamment sur des chèques ; "alors que seul est pénalement punissable le faux qui cause un préjudice à autrui ; que la mère de la prévenue n'ayant jamais allégué avoir subi un préjudice en raison des agissements reprochés à cette dernière et les juges du fond ne constatant d'ailleurs l'existence d'aucun préjudice, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 6, 16 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970 et le décret n° 72678 du 20 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir exercé des activités portant sur des opérations immobilières sans être titulaire des attestations et autorisations requises (carte de négociatrice) ; "aux motifs repris du tribunal que, elle-même ancienne négociatrice marchand de biens, Brigitte A... tenait encore ce rôle ;
qu'elle avait admis participer exceptionnellement aux opérations de vente de l'agence immobilière de son frère et pas seulement aux opérations de marchand de biens pour la vente de ses propres immeubles ; b "alors que l'obligation d'être titulaire de la carte professionnelle prévue par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ne s'impose qu'aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, ne livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui ; que les juges du fond qui ne constatent pas que la prévenue se soit livrée ou ait prêté son concours de façon habituelle à l'activité d'agent immobilier de son frère Dominique A..., n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de publicité mensongère ; "aux motifs repris du jugement qu'elle avait admis avoir fait passer des annonces pour vendre des immeubles, utilisant parfois son nom et faire croire qu'il s'agissait de biens appartenant à un simple particulier ; que le fait de publier une annonce en se faisant passer pour un particulier, étant de nature à induire en erreur, suffit pour caractériser le délit ; "alors, d'une part, que les motifs susrapportés qui ne s'expliquent pas sur la date des prétendues infractions et qui ne caractérisent aucun fait précis susceptible de constituer une publicité mensongère ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que les juges du fond qui constatent que la prévenue était une ancienne négociatrice marchand de biens ne pouvaient, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, lui imputer à faute d'avoir fait passer des annonces dans lesquelles elle se présentait comme un simple particulier ; "alors enfin que, à supposer que la prévenue ait continué d'exercer la profession de marchand de biens, nul texte n'interdit aux personnes exerçant cette activité de se présenter comme des particuliers dès lors que les annonces se rapportent à des biens leur appartenant en propre ; que les juges du fond qui ne constatent pas que les annonces passées par la prévenue aient porté sur la vente des biens d'autrui n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; d
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que les éléments du dossier ont fait apparaître que la prévenue avait étroitement participé aux faits d'abus de confiance commis par Dominique A... et devait, en conséquence, être retenue comme coauteur de ces délits ; "alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le fondement du septième moyen de cassation proposé en faveur de Dominique A... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration de culpabilité prononcée contre la prévenue du chef d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, que, en se bornant à faire une référence vague aux éléments du dossier sans relever les faits précis par lesquels la prévenue se serait rendue coupable d'abus de confiance après avoir caractérisé l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal et constaté le détournement ou la dissipation frauduleuse de l'un des objets dont ce texte donne une liste limitative, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écriture privée et complicité, d'infraction à la législation sur les agents immobiliers, de publicité mensongère et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; b Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés par la prévention, à l'exception de l'infraction à la loi du 2 janvier 1970 et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que les faits avaient gravement troublé l'ordre public et "la moralité des transactions en la matière", et qu'il apparaissait nécessaire d'assurer immédiatement l'exécution de la peine prononcée ; "alors, d'une part, que tout mandat d'arrêt décerné par les juges du fond doit faire l'objet d'une décision motivée par les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer de façon vague que les faits avaient gravement troublé l'ordre public sans préciser en quoi l'ordre public actuel était encore troublé par les infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le mandat
d'arrêt ; "alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'une mesure attentatoire à la liberté des personnes puisse être ordonnée pour "préserver la moralité des transactions en la matière" ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel n'a pas non plus justifié le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu" ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence de Dominique A... qui avait été informé de la date à laquelle la décision serait rendue, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire et a décerné mandat d'arrêt contre lui en énonçant que les peines prononcées sont à la mesure de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, et qu'il convient d'assurer l'exécution immédiate de cette sévère sanction en raison du trouble causé à l'ordre public et à la moralité des transactions immobilières ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision, sans encourir les griefs allégués ; b Qu'en effet il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner mandat d'arrêt contre le prévenu condamné pour délit de droit commun, à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, dès lors qu'ils constatent l'absence de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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