Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBH
S.A. DOMOFRANCE
C/
[C] [S]
- Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 13/09/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date et à effet du 23 juillet 2020, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [C] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi qu'une place de stationnement à la même adresse. Il est prévu dans ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer au la locataire un commandement de payer la somme de 2365,87 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir :
Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
Ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [S],
Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] des locaux donnés à bail (bail principal et parking) ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Le condamner au paiement d'une provision de 2.139,42 € suivant décompte arrêté au 13 février 2024, sauf à parfaire au jour des plaidoiries,
Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux,
Le condamner au paiement d'une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 juillet 2024.
A l'audience du 12 juillet 2024, la SA HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée, qu’elle maintient toutefois ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 mai 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 7 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SA HLM DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [C] [S] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [S].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [C] [S] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [C] [S] et que la SA HLM DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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