Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-45.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.276
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., BP 26 à Saint-Mitre les Remparts (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de la société Anonyme SGN (société Générale pour les techniques nouvelles), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y... et de Me Jacoupy, avocat de la société SGN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 1991), que M. Y..., engagé le 1er juillet 1983 par la Société Générale pour les techniques nouvelles (SGN) en qualité d'agent de maîtrise et travaillant sur le chantier de la Hague, a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 22 août 1988 ; que le 23 août 1988 il a demandé par écrit à son employeur d'être libéré de tout engagement professionnel à la date du 31 août 1988, en application des dispositions d'un accord d'établissement conclu le 3 juin 1988 et ayant pour but d'"atténuer les conséquences des licenciements individuels inhérents à la fin du chantier de la Hague" ; qu'il a quitté son emploi le 31 août 1988 ; qu'il a reçu une lettre de licenciement le 28 septembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la SGN soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour non respect de la procédure du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et son salaire du mois de septembre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'accord d'établissement du 3 juin 1988 font obligation à l'employeur de notifier au salarié, cinq mois avant son départ, sa prochaine fin de mission, cette notification ayant pour portée de fixer le point de départ du délai de prévenance, durant lequel la rupture du contrat de travail est accompagnée d'une indemnité compensatrice de départ ; que l'employeur ne saurait, pour écarter un salarié du bénéfice de cette indemnité, entamer à son encontre une procédure de licenciement pour fin de mission sans avoir procédé à une notification préalable faisant
courir le délai de prévenance ; qu'en tirant de la circonstance que M. X... n'avait pas fait l'objet
d'une telle notification, la conclusion que la rupture était intervenue dans le cadre des dispositions de l'accord
d'établissement concernant le départ volontaire intervenu "avant le délai de prévenance" sans tirer aucune conséquence de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de prévenance, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ; alors d'autre part, que la seule circonstance que le salarié ait, dans un premier temps, admis que la rupture avait lieu dans le cadre des dispositions de l'accord d'établissement en cause relatives au "départ volontaire" ne saurait le priver définitivement de la faculté de contester la régularité de la procédure de licenciement et la cause réelle et sérieuse de celui-ci, a fortiori lorsque l'employeur a entamé la procédure de licenciement à son encontre sans lui avoir préalablement notifié une prochaine fin de mission ; qu'en refusant d'examiner les conclusions et les demandes de M. X... notamment sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'absence de motif économique réel et sérieux de son licenciement, au seul motif de son acceptation lors et le lendemain de l'entretien préalable, de l'application de l'article 4.2.1 de l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié ne peut, par un accord particulier, renoncer aux dispositions plus favorables résultant de la loi ou d'un accord collectif de travail, si ce n'est pas une transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code civil ; qu'en considérant que M. X... avait valablement renoncé tant à une partie du délai congé auquel il avait droit, qu'à l'indemnité compensatrice de départ à laquelle il aurait eu droit si l'employeur lui avait préalablement notifié sa prochaine fin de mission, ainsi qu'à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans relever l'existence d'éléments caractérisant une véritable concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-14-4, l; 135-2 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait quitté l'entreprise à sa demande, dans le cadre des dispositions de l'accord d'établissement sur le départ volontaire, et avait été réglé des sommes et indemnités prévues par ledit accord ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre aux sommes qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SGN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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