Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 novembre 1998. 1996-4098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-4098

Date de décision :

19 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Suivant acte sous seing privé en date du 04 août 1988, intitulé "protocole", Monsieur Edmond X..., Madame Anne Y... veuve X..., Madame Marie-Thérèse Z... épouse Edmond X..., Monsieur Jean-Claude X... et la SA société d'INDUSTRIALISATION SANITAIRE DE DIJON se sont engagés, sous diverses conditions suspensives, à céder les parts qu'ils détenaient dans la SARL X... FLUIDES, à la société VENTILATION INDUSTRIELLE ET MINIERE (ci-après désignée société VIM), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA ABB FLAKT. Cette cession a été régularisée, après levée des conditions suspensives, par acte sous seing privé en date du 15 septembre 1988. Aux termes du protocole du 04 août 1988, la société VIM s'était engagée, en outre, à prendre les dispositions nécessaires pour que soit donné à Monsieur Edmond X..., alors gérant de la société X... FLUIDES, mainlevée des cautions données au profit des Banques BTP et BPSC, ainsi que pour celles données au profit de la société LOCABAIL pour un matériel informatique, étant précisé que dans l'attente de cette mainlevée, la société VIM devait contregarantir en totalité Monsieur Edmond X... pour ces cautions, ainsi que pour celle donnée en faveur de la société COGEFIMO. Par ailleurs et toujours aux termes du même acte, la société VIM s'était engagée "à faire rembourser le compte courant d'associé de Monsieur X... lors de la cession de parts". La société VIM n'a pas satisfait aux engagements ainsi pris envers Monsieur Edmond X..., estimant qu'elle avait été trompée sur la situation réelle de la société X... FLUIDES dont elle venait de prendre le contrôle, (ladite société ayant été placée ultérieurement en liquidation judiciaire) et elle a déposé une plainte dirigée contre Monsieur Edmond X..., ancien gérant de ladite société, pour présentation de faux bilan, laquelle plainte a abouti à une ordonnance de non lieu rendue par un juge d'instruction de Chambery et confirmée par la chambre d'accusation de la Cour du même lieu. Après une procédure en référé qui n'a pas abouti, Monsieur Edmond X... a saisi le Tribunal de Commerce de VERSAILLES pour obtenir notamment le remboursement de son avance en compte courant ainsi que d'une somme versée au titre de l'engagement de caution souscrit au profit de la société COGEFIMO, et voir la société ABB FLAKT justifier, au besoin sous astreinte, des mains levées des autres engagements de caution. La société ABB FLAKT a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction arbitrale, désignée en cas de litige à l'article 11 du protocole, et, subsidiairement, elle s'est opposée aux prétentions émises à son encontre tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement du dol. Par jugement en date du 14 février 1996, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a statué dans les termes ci-après : - Condamne la SA ABB FLAKT à payer à Monsieur Edmond X... la somme de QUATRE CENT TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT FRANCS TRENTE DEUX CENTIMES (438.248,32 francs) en sus les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 1988. - Reçoit la SA ABB FLAKT en sa demande reconventionnelle, l'y dit mal fondée et l'en déboute. - Condamne la SA ABB FLAKT à payer à Monsieur Edmond X... la somme de 10.000 francs (Dix mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la SA ABB FLAKT aux entiers dépens. * Appelante de cette décision, la SA ABB FLAKT fait tout d'abord observer que le premier juge a statué sans prendre en compte sa demande tendant à voir la juridiction saisie se déclarer incompétente au profit de la juridiction arbitrale désignée, tout en ne reprenant pas cette demande qui doit être, dès lors, tenue pour abandonnée devant la Cour. Sur le fond, elle fait grief au tribunal d'avoir dénaturé la convention du 04 août 1988 en considérant que la société X... FLUIDES étant défaillante, il lui appartenait de se substituer à elle et d'exécuter l'engagement qu'elle avait signé. Elle fait au contraire valoir qu'elle n'a jamais contracté un engagement de caution ou de garantie mais seulement une promesse de porte-fort susceptible d'engager sa responsabilité, dans l'hypothèse où la société X... FLUIDES se montrerait défaillante. En l'espèce, elle s'estime exonérée de toute responsabilité à l'égard de Monsieur Edmond X... dès lors que, selon elle, il ait acquis que ce dernier a présenté des comptes faux et approximatif sur la base desquels l'engagement a été pris. Elle ajoute à cet égard que l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction de CHAMBERY n'a pas autorité de la chose jugée et qu'elle reste en droit d'invoquer les manoeuvres frauduleuses commises par Monsieur X..., lequel de surcroît ne justifie pas de la réalité de l'avance en compte courant ni du montant de celle-ci, pas plus qu'il ne justifie du prétendu paiement effectué au titre de l'engagement de caution donné en faveur de la société COGEFIMO. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes adverses et réclame à Monsieur X... la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans la présentation des comptes de la société X... FLUIDES qui ont généré pour elle une perte de 20.000.000 francs à hauteur de laquelle elle a produit au passif de ladite société. Elle réclame enfin une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Monsieur X... fait valoir en réplique qu'il suffit de se référer au texte même de la convention pour constater que la société VIM, qui prenait le contrôle total de la société X... FLUIDES, a souscrit un engagement personnel qui s'analyse en une obligation de résultat quant au remboursement du compte courant et, que n'ayant pas satisfait à cet engagement sans motif légitime, VIM devenue ABB FLAKT ne peut être que condamnée au remboursement de ladite avance qui ne souffre, contrairement à ce qui est prétendu, aucune contestation quant à son montant. Il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré sur ce point. En revanche, il reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande de remboursement de la somme de 84.805 francs qu'il justifie avoir réglé, selon lui, à la société COGEFIMO dans le cadre de son engagement de caution et il forme appel incident sur ce point. Il réclame également 30.000 francs à titre de réparation pour le retard apporté par l'appelante à justifier de la mainlevée des autres cautions. Par ailleurs, il estime dénué de tout fondement et contraire aux constatations effectuées par le juge pénal, revêtues de l'autorité de la chose jugée, la demande reconventionnelle formée par la société ABB FLAKT, et il réclame à cette dernière la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin, il sollicite une indemnité complémentaire de 40.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION * Sur le remboursement de l'avance en compte courant Considérant que l'article 5 du protocole signé le 04 août 1988 est ainsi rédigé : " VIM s'engage à faire rembourser le compte courant d'associé de Monsieur X... lors de la cession de part". Considérant que Monsieur X... voit dans l'emploi du terme "s'engage" une obligation directe souscrite en sa faveur par VIM devenue ABB FLAKT ; que celle-ci conteste cette analyse qu'a faite sienne le premier juge et soutient n'avoir souscrit qu'une promesse de porte-fort. Considérant que la promesse de porte-fort, au sens de l'article 1120 du Code Civil, est celle qui consiste à promettre personnellement à un cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers en faveur de ce cocontractant ; qu'à l'évidence, et sauf à dénaturer les termes de la convention, la société VIM n'a pas pris l'engagement personnel de rembourser l'avance en compte courant de Monsieur X... mais seulement celui de "faire rembourser" cette avance, ce qui ne peut laisser aucun doute sur la nature de l'opération envisagée qui est bien un engagement de porte-fort ; qu'il suit de là que la société VIM ne s'est pas obligée à se substituer au débiteur en cas de défaillance de celui-ci, comme aurait été tenu de le faire une caution ; que le fait que l'article 5 précité ne rappelle pas l'identité du tiers pour lequel la promesse a été faite ne change rien à la qualification envisagée ; qu'en effet, la commune intention des parties, rappelé en préambule de l'acte, était de permettre à la société VIM, devenue ABB FLAKT, de prendre la totalité du contrôle de la société X... FLUIDES, en acquérant l'ensemble des parts détenues jusque là par les consorts X... ; que les autres clauses que contient l'acte, qui doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres pour leur donner leur pleine efficacité, visent à garantir à chacune des parties contractantes, à savoir d'une part, les consorts X... cédants, et d'autre part la VIM cessionnaire, la bonne exécution de leurs engagements réciproques ; qu'il s'infère de là que la promesse faite par la société VIM l'a été nécessairement pris pour le compte de la société cédée, débiteur naturel de l'obligation de remboursement de l'avance en compte courant, sans quoi l'engagement litigieux n'aurait aucun sens, que cela apparaît notamment à la lecture de l'article 4 où il est expressément mentionné : " VIM se porte fort de la signature par le nouveau gérant de la "société" (précédemment définie à l'acte comme étant la société X... FLUIDES) du contrat de travail de Monsieur Edmond X..., conformément au projet ci-annexé, ce qui constitue une condition de la cession". Qu'aucun doute ne peut, en conséquence, subsister sur la qualification qu'il convient de donner à l'article 5 de l'acte qui est bien un engagement de porte-fort pris en faveur de Monsieur Edmond X... Mais considérant qu'un engagement de porte-fort, donné sans aucune réserve, comporte une obligation de résultat à la charge de celui qui s'est porté fort et oblige celui-ci, lorsque le tiers refuse comme en l'espèce de ratifier, à payer au bénéficiaire de la promesse une indemnité réparatrice qui comprend la perte subie et éventuellement le manque à gagner. Considérant que, pour tenter de se soustraire à son obligation, la société VIM, devenue ABB FLAKT, invoque la faute commise par Monsieur X..., qui lui aurait présenté des comptes inexacts et qui l'aurait ainsi trompé sur la "situation économique réelle de la société cédée", ce qui justifie, selon elle, le refus de la société X... FLUIDES de procéder au remboursement du compte courant lorsqu'elle a découvert la situation exacte de l'entreprise. Mais considérant que les faits ainsi allégués ont donné lieu à une instruction pénale à la suite d'une plainte déposée conjointement par la société X... FLUIDES, alors in bonis, et la société VIM, pour présentation par Monsieur Edmond X... "des comptes de l'exercice 1987, dissimulant la situation réelle de la société X... FLUIDES, délit prévu et réprimé par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966" ; que, après inculpation de Monsieur X... et une instruction complète, le juge d'instruction de CHAMBERY a rendu le 26 février 1992 une ordonnance de non lieu aux termes de laquelle il relève, après une analyse exhaustive des faits dénoncés, que, même si des anomalies comptables avaient été découvertes par un audit réalisé le 03 novembre 1987, la société VIM, qui a racheté la société X... FLUIDES en septembre 1988, connaissait la situation exacte de cette société dès novembre 1987 ; que la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a confirmé cette ordonnance, s'est livrée à la même analyse en procédant à l'examen des comptes avant cession ainsi que ceux postérieurs à la cession, en déduisant que Monsieur X... "n'avait pas l'intention de tromper les associés sur la situation de la société alors qu'il se suffisait à ceux-ci de se rapporter au rapport du commissaire aux comptes pour disposer des éléments nécessaires à une exacte appréciation de cette situation", puis plus loin en retenant "que rien ne démontre que Monsieur X... ait tenté de cacher la situation réelle de la société" ; que ces constatations, qui s'inscrivent dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée à l'encontre de Monsieur Edmond X... et de l'infraction prétendument commise, ont, contrairement à ce qui est prétendu, autorité de la chose jugée ; que seules des manoeuvres dolosives distinctes des faits visés dans la plainte pénale pourraient être valablement examiné par la Cour de ce siège. Or considérant que force est de constater que la société VIM, devenue ABB FLAKT, articule les mêmes faits que ceux dénoncés dans la plainte pénale et qui ont abouti à une décision de non lieu ; que la tentative qu'elle fait, pour éviter de se heurter à l'autorité de la chose jugée, qui consiste à imputer à Monsieur Edmond X... seul et non pas à l'ensemble des cédants, le dépôt de bilan de la société X... FLUIDES ayant donné lieu à un important passif de l'ordre de 20.000.000 francs est tout aussi inopérante ; qu'en effet, il a été jugée définitivement que la société ABB FLAKT a acquis les parts en toute connaissance de la situation réelle de l'entreprise dont elle prenait le contrôle ; que, de surcroît, il apparait des pièces produites que la liquidation judiciaire de ladite entreprise a été prononcée le 07 mai 1991, soit près de 3 ans après la cession, et que la dégradation de la situation est liée à d'autres causes qu'aux prétendues irrégularités mineures par rapport au montant du passif constatés au moment de la cession par le juge pénal et qui aurait pu donner lieu à l'action en garantie de passif annexée à l'acte de cession, étant observée que la société ABB FLAKT s'est abstenue de mettre en oeuvre dans le délai imparti cette procédure ou d'invoquer les faits qu'elle dénonce lors des opérations de liquidation, ce qui montre bien l'inanité des accusations nouvelles portées sur le fondement du dol et qui n'ont pour seul objectif que de tenter de remettre en cause la décision pénale intervenue. Considérant que, dans ces conditions, la société ABB FLAKT ne saurait se soustraire, faute d'un motif légitime, à l'obligation de résultat qu'elle a souscrite dans le protocole du 04 août 1988 ; qu'elle sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur Edmond X... l'équivalent de l'avance en compte courant consenti par celui-ci avant la cession à la société X... FLUIDES dont le montant a été certifié par la société FIDUCIAIRE SAVOISIENNE DE COMPTABILITE le 03 août 1989 et régulièrement déclaré à la procédure collective de la société X... FLUIDES sans faire l'objet de la moindre contestation de la part du liquidateur ; que la société ABB FLAKT devra donc payer à ce titre et en réparation à Monsieur X... la somme de 438.248,42 francs avec intérêts de droit à compter du 05 décembre 1988, date de la première mise en demeure ; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef mais par substitution totale de motifs. * Sur le remboursement de la somme de 84.805,00 francs Considérant que toujours aux termes de l'article 5 du protocole du 04 août 1988 VIM, devenue ABB FLAKT, s'est engagée "à prendre, dès signatures des cessions de parts, les dispositions nécessaires pour qu'il soit donné à Monsieur Edmond X..., mainlevée des cautions données au profit de la BTP (250.000 francs) et de la BPSC (500.000 francs) ainsi que celle donnée au profit de LOCABAIL pour un matériel informatique". Que toujours aux termes de cet article VIM s'est engagée, dans l'attente de cette mainlevée "à contregarantir en totalité Monsieur Edmond X... pour ces cautions.. de même que pour la caution consentie par SCI RHB au profit de COGEFIMO" Considérant que Monsieur Edmond X... prétend qu'il a réglé au profit de la société COGEFIMO la somme de 84.805 francs dont il vient de demander le remboursement. Mais considérant que le seul élément de preuve produit par l'intimé est une attestation de la banque LA HENIN, selon laquelle Monsieur X... a réglé la somme susmentionnée ; qu'il n'est pas démontré que ce règlement à la banque LA HENIN serait assimilable à celui correspondant à la caution bancaire donnée en faveur de COGEFIMO ; que, de surcroît, la contregarantie donnée par la société VIM en faveur de Monsieur X..., qui fait la loi des parties, ne vise nullement la banque LE HENIN ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande, faute de justification. * Sur les autres chefs de demandes Considérant que la demande reconventionnelle, présentée par la société ABB FLAKT, sur le fondement du dol ou de la présentation d'une situation économique inexacte de la société X... FLUIDES, ne pourra être que rejetée pour les motifs précédemment développés, comme l'a fait implicitement le tribunal en ne retenant pas cette demande. Considérant que Monsieur X... n'établit pas, pour ce qui le concerne, le préjudice que lui aurait occasionné le retard apporté à la justification de mainlevée des autres cautions, d'autant que ces justificatifs lui ont été donné en cours de procédure après la demande qu'il avait formé à cet effet dans l'assignation introductive d'instance ; qu'il n'établit pas davantage que la résistance que lui a opposé la société ABB FLAKT ait, eu égard à la complexité du litige, dégénéré en abus de droit. Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a été contraint d'exposer devant la Cour ; qu'il lui sera alloué, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de 10.000 francs laquelle s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge au même titre. Considérant enfin que la société ABB FLAKT, qui succombe, pour l'essentiel, supportera les entiers dépens exposés jusqu'à ce jour. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT la société ABB FLAKT SA, anciennement société VENTILATION INDUSTRIELLE ET MINIERE "VIM", en son appel principal et Monsieur Edmond X... en son appel incident, - DIT ces appels mal fondés et les rejette, - CONFIRME en toutes ses dispositions, mais partiellement par substitution de motifs, le jugement déféré, - Y AJOUTANT, - CONDAMNE la SA ABB FLAKT à payer à Monsieur Edmond X... une indemnité complémentaire de 10.000 francs et ce en couverture des frais exposés par lui devant la Cour, - CONDAMNE également la société ABB FLAKT SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.T. GENISSEL F. ASSIÉ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz