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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-18.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.223

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Thésée La Romaine (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société Transfact, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), Tour Maine Montparnasse, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Transfact, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 juin 1987, la société Couillet, dont M. X... était associé et gérant de fait, a conclu avec la société Transfact un contrat d'affacturage en exécution duquel un compte-courant a été établi entre les parties ; que, par acte séparé du même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de toutes les sommes qui pouvaient être dues par la société à la société Transfact ; que la société Couillet ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le contrat a été résilié ; qu'après mise en demeure de la caution, la société Transfact l'a assignée en paiement du solde débiteur du compte-courant ; que M. X... a soutenu que certaines factures, dont celle établie sur la société Celte, n'avaient pas été portées au débit de ce compte ; que le jugement, qui avait accueilli la demande de la société Transfact, a été confirmé par l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1992), sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en se fondant uniquement sur le jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans un litige opposant la société Couillet à la société Celte ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la société Transfact n'avait pas rapporté la preuve de ses diligences pour recouvrer la facture établie sur la société Celte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que, selon les stipulations du contrat d'affacturage, la société Transfact garantissait la société Couillet contre l'insolvabilité de ses clients et non contre les conséquences d'un litige d'ordre commercial ou technique, a retenu, par motifs adoptés, que la société Celte ayant refusé de régler la facture, un avis de litige avait été adressé par la société Transfact à la société Couillet ; que, dans le même temps, la société Celte avait fait délivrer une sommation exposant les points litigieux à la société Couillet qui n'y avait pas répondu ; que la société Celte avait alors déposé plainte contre celle-ci ; que la société Transfact avait tenté de recouvrer la traite accompagnant la facture ; que les juges du fond ont estimé qu'ainsi la réalité du litige opposant la société Celte à la société Couillet était démontrée ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée uniquement par référence au jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transfact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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