Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 24-14.065
Demandeur : la société Auto
Défendeur : la société Ledain
Requête n° : 977/24
Ordonnance n° : 90196 du 20 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Ledain, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Scs Auto, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société Ledain demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par la société Scs Auto à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-14.065 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 30 septembre 2024, la société civile immobilière Ledain a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Scs Auto, le 15 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 22 février 2024, qui notamment, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne qui résilie le bail liant les parties, ordonne l'expulsion de la société Scs Auto et la condamne à payer à la SCI Ledain diverses sommes au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et indemnité forfaitaire.
La société Scs Auto justifie s'être acquittée et être à jour des sommes mises à sa charge, tant au titre des loyers impayés que de l'indemnité d'occupation.
En ce qui concerne la libération des lieux, elle fait valoir qu'elle lui serait hautement préjudiciable, compte tenu de la nature de son activité et de la difficulté de retrouver un local de remplacement à proximité afin de conserver sa clientèle et démontre avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande d'un délai de 24 mois.
En l'état de ces éléments, la société Scs Auto a démontré sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt frappé de pourvoi par le paiement des sommes mises à sa charge.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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