Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Véronique EISENBETH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La S.A.S. HOME CONCEPT [Localité 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0603
DÉFENDERESSE
La S.A.S. HOME CONCEPT [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2U
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] [F] a acquis le 1er juin 2003 un canapé convertible " Stockholm 160 " au prix de 4551 euros auprès de la société SAS HOME CONCEPT [Localité 3] agissant sous son enseigne CONVERTIBLE DE FRANCE.
Le 13 septembre 2023, Madame [Z] [T] [F] a refusé le canapé lors de la livraison à son domicile au motif que le bien présentait des défauts.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [Z] [T] [F] a fait assigner la SAS HOME CONCEPT [Localité 3] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- résiliation judiciaire de la vente,
- condamnation de la SAS HOME CONCEPT [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
4551 euros correspondant au prix du canapé,225 euros de frais de constat de commissaire de justice,500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La partie demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.217-3, L217-8, L.217-10 et L.217-14 du code de la consommation, que le canapé était affecté de plusieurs désordres le rendant non conforme, que plus de 30 jours se sont écoulés après sa réclamation et qu'elle est en conséquence en droit de solliciter la résolution de la vente. S'agissant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle indique avoir recherché en vain une résolution amiable du litige.
A l'audience du 12 septembre 2024, Madame [Z] [T] [F], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société SAS HOME CONCEPT [Localité 3] n'est ni comparante, ni représentée.
En application de l'article 446-1 al 1er du code de procédure civile, il ne sera aucunement tenu compte du courrier et des pièces adressés par cette dernière au tribunal le 22 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de résolution de la vente
Aux termes de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance. Les articles L217-4 et L217-5 définissent les critères de conformité. L'article L217-8 dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. En application de l'article L217- 9 le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement.
En application de l'article L217-14 le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur (…).
Il ressort de ces textes l'existence d'une hiérarchie et d'une chronologie des demandes de l'acheteur confronté à un défaut de conformité du bien, auxquelles il doit se soumettre. Il doit en effet d'abord solliciter le remplacement ou la réparation du bien et ce n'est que dans un second temps, en cas d'échec ou de refus du vendeur, qu'il pourra demander la réduction du prix ou la résolution de la vente.
En l'espèce, ainsi que cela ressort du bon de livraison du canapé, Madame [Z] [T] [F] en a refusé la délivrance le 13 septembre 2023 au motif d'un défaut de conformité. Elle a diligenté le jour-même un commissaire de justice aux fins de constat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2023, la société SAS HOME CONCEPT [Localité 3] a contesté les défauts invoqués par Madame [Z] [T] [F] et l'a informée qu'en cas d'annulation de sa commande alors que le refus de livraison est injustifié elle perdra 30% de la valeur du canapé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2023 Madame [Z] [T] [F] a exigé le remboursement de l'intégralité du prix du canapé, courrier dont il ressort qu'elle avait déjà formé cette demande téléphoniquement auprès du service client lors de la livraison. Elle a réitéré sa demande de remboursement par courrier de mise en demeure du 7 novembre 2023 de son assureur puis de son conseil le 19 décembre 2023.
Par courrier du 5 janvier 2024, la société SAS HOME CONCEPT [Localité 3] a proposé la livraison d'un nouveau canapé, ce qui a été refusé par Madame [Z] [T] [F] le 22 janvier 2024.
Il s'ensuit que Madame [Z] [T] [F] n'a jamais sollicité le remplacement ou la réparation du canapé mais a demandé uniquement et immédiatement, contrairement à ce qu'exigent les textes susvisés, la résolution de la vente et le remboursement du prix. L'article L 217-14 qu'elle invoque est inopérant dans la mesure où elle n'a pas demandé la mise en conformité.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier si le défaut de conformité allégué est établi, il y a lieu de débouter Madame [Z] [T] [F] de sa demande aux fins de résolution de la vente.
Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande en remboursement du constat par commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [T] [F], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [T] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] [F] aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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