Texte intégral
MINUTE N° 23/488
Copie exécutoire à :
- Me Sacha CAHN
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02775 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4II
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
S.A.R.L. T.O.B NEGOCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. [G] [O] prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 2 octobre 2019 et facture du 30 septembre 2019, la Sarl [G] [O] a acheté un camion Renault Premium 420 DCI immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Sarl T.O.B. Négoce pour un prix de 30 600 euros TTC.
La Sarl [G] [O] a signalé des dysfonctionnements de la boîte de vitesse fin octobre et sollicité la Sarl T.O.B Négoce, par courrier du 6 décembre 2019, aux fins de mise en 'uvre de la « garantie 3 mois moteur, boite, pont » figurant sur la facture.
A sa demande, une expertise a été diligentée sur ordonnance du Tribunal judiciaire de Colmar en date du 27 mars 2020.
A la suite du dépôt du rapport le 18 janvier 2021, la Sarl [G] [O] a, par acte du 31 mai 2021, assigné la venderesse devant le tribunal judiciaire de Colmar, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ou subsidiairement des articles 1103 et suivants dudit code, afin d'obtenir la condamnation de la Sarl T.O.B. Négoce à lui verser la somme de 5 860,04 euros correspondant au coût des travaux tels que chiffrés par l'expert, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur s'est opposé à ces demandes compte tenu du caractère limité de la garantie accordée, concernant seulement, conformément à la mention du bon de commande, le moteur et le pont à l'exclusion de la boîte de vitesses, et du fait que le défaut était connu de l'acquéreur.
Outre le rejet des prétentions adverses, la Sarl T.O.B. Négoce a sollicité l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 000 euros et la condamnation du demandeur aux dépens, dont ceux de l'expertise.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller auquel avait été renvoyé le dossier sur incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Colmar, a :
condamné la Sarl T.O.B. Négoce à payer à la Sarl [G] [O] la somme de 5 860,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mai 2021 ;
rejeté la demande de la Sarl T.O.B. Négoce tendant à la condamnation de la Sarl [G] [O] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive ;
condamné la Sarl T.O.B. Négoce à verser à la Sarl [G] [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarl T.O.B. Négoce aux entiers frais et dépens de l'instance, outre les frais afférents à l'expertise,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu l'existence d'un vice caché de la boîte de vitesses tel que constaté par l'expertise et a écarté la présence d'une clause d'exclusion de garantie expressément prévue au contrat s'agissant de la boîte de vitesses, laquelle ne serait en tout état de cause valable qu'en présence d'un vendeur non-professionnel de bonne foi.
Il a en outre constaté le libre choix de l'acquéreur de conserver le bien et de solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice comme chiffré par l'expertise.
La Sarl T.O.B. Négoce a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022 et sollicité l'infirmation de l'entier jugement.
Par écritures notifiées le 17 octobre 2022, la Sarl T.O.B. Négoce sollicite de la présente juridiction de :
recevoir son appel et le dire bien fondé ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl [G] [O] ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
constater que le défaut affectant la boite de vitesse n'est pas constitutif d'un vice caché dans la mesure où l'acheteur en était pleinement informé et que ce désordre était facilement décelable ;
en conséquence, déclarer que la Sarl T.O.B. Négoce n'est redevable d'aucune somme au bénéfice de la Sarl [G] [O] au titre de la vente du camion litigieux ;
condamner la Sarl [G] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;
condamner la Sarl [G] [O] à payer la somme globale de 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 300 euros pour la procédure devant le Tribunal Judiciaire et 2 000 euros pour la procédure d'appel.
A l'appui de son recours, la Sarl T.O.B. Négoce se prévaut de l'absence de toute garantie sur les désordres constatés, que ce soit à titre légal ou conventionnel et se fonde :
d'une part, sur les dispositions de l'article 1642 du code civil qui excluent toute garantie des vices apparents en soulignant que le juge a lui-même indiqué qu'il pouvait être admis que le demandeur ait pu avoir connaissance des désordres affectant la boîte de vitesses ; que des essais avaient eu lieu en présence de Monsieur [G] [O], gérant de la Sarl du même nom, qui avait pu constater le défaut, aisément décelable au démarrage et justifiant d'ailleurs le faible coût du véhicule ;
d'autre part, sur l'exclusion de toute garantie, sauf s'agissant du moteur et du pont, en exposant que cette exclusion ressortait du bon de commande ainsi que de l'accord non équivoque des parties sur une vente et une réception en l'état, la Sarl [G] [O] échouant par ailleurs à prouver la mauvaise foi de la venderesse.
Par écritures notifiées le 30 novembre 2022, la Sarl [G] [O] conclut au rejet de l'appel adverse et la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en conséquence de voir débouter la société T.O.B. Négoce de ses demandes, fins et conclusions et de la voir condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise, et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la Sarl T.O.B. Négoce ne conteste pas l'existence du désordre ; que, contrairement aux allégations adverses, Monsieur [G] [O], n'avait ni connaissance ni accepté ledit désordre et ce d'autant qu'était prévue une garantie boîte, pont et moteur de 3 mois stipulée sur la facture du 30 septembre 2019 avec mention de la garantie rajoutée au stylo sur le bon de commande ; que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sont d'ordre public, surtout pour les acquéreurs non-professionnels, et ne permettent aucune renonciation à la garantie des vices cachés, distincte de la garantie relative aux désordres nés postérieurement à l'acquisition.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il est constant que la Sarl T.O.B. Négoce a vendu le 2 octobre 2019 à la Sarl [G] [O] un camion d'occasion Renault Premium 420 DCI présentant un kilométrage de 596 000 km moyennant un prix de 30 600 euros TTC.
Le premier juge s'est, à juste titre, fondé sur le rapport d'expertise qui a constaté une grande difficulté à passer les vitesses et un « craquement » significatif lors des changements de rapports, provenant d'une usure généralisée des synchroniseurs qui ne remplissaient plus leur tâche et faisaient l'objet d'un dysfonctionnement excédant l'usure normale. Par des énonciations non remises en cause et auxquelles il sera référé, ce dernier a retenu que ces désordres étaient en germe au jour de la transaction et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
La Sarl T.O.B. Négoce, qui ne conteste ni l'existence ni l'ampleur du vice, soutient, sans le démontrer, que la Sarl [G] [O] en avait connaissance et l'avait accepté.
Ce défaut probatoire a déjà été souligné par la décision de première instance dont l'appelante fait une mauvaise lecture en estimant qu'elle aurait admis la connaissance du vice par l'acquéreur alors que le jugement énonce que « le défendeur n'est pour autant pas très explicite à ce sujet et ne démontre pas qu'il avait été mentionné de façon expresse au demandeur que, dans le cadre de chaque changement de vitesse, ces dernières craquaient, à défaut de preuve contraire, le vice devant être considéré comme caché ».
A cet égard, le seul courrier dans lequel l'appelante évoque un échange oral sur la boîte de vitesses avec Monsieur [G] [O], gérant de la Sarl [G] [O], lors de l'essai routier, est non probant.
Par ailleurs, l'expert retient que les désordres étaient en phase de latence au jour de la transaction sans indiquer qu'ils étaient décelables immédiatement et admet « que le demandeur (acquéreur) ne s'en soit pas rendu compte de suite ».
Enfin, le fait que la mention de la garantie figurant sur le bon de commande signé par Monsieur [G] [O] le 2 octobre 2019 porte exclusivement sur le moteur et le pont sans viser la boîte de vitesses ne saurait être interprété comme valant connaissance par ce dernier du défaut de la boîte de vitesses.
Il est d'ailleurs paradoxal que la facture ait une date antérieure à la vente, à savoir le 30 septembre 2019, alors qu'elle n'a pu être envoyée que postérieurement et qu'elle cite le numéro de chèque de paiement. Or, celle-ci porte expressément mention d'une « garantie 3 mois moteur, boite, pont ».
La Sarl T.O.B. Négoce se prévaut d'ailleurs de cette divergence entre la rédaction des mentions pour soutenir qu'il y aurait eu une exclusion (implicite) de toute garantie sur la boîte de vitesses.
La présente action étant fondée non sur la mise en 'uvre d'une garantie conventionnelle mais sur la garantie des vices cachés, cet argument est en tout état de cause inopérant, les conditions d'application de l'article 1643 précité étant strictes.
Le premier juge a, à cet égard, justement relevé que le contrat ne faisait pas état de manière explicite d'une telle exclusion de garantie.
Au surplus, la Sarl T.O.B. Négoce, spécialisée en réparation, location et négoce, est, en sa qualité de vendeur professionnel, présumée avoir connaissance du vice et ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie qu'en présence d'un professionnel de même spécialité, ce qui n'est ni démontré ni même allégué s'agissant de la Sarl [G] [O], intervenant dans le terrassement et les aménagements extérieurs.
Par conséquent, la Sarl [G] [O] est bien fondée à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la Sarl T.O.B. Négoce et à réclamer une réfaction partielle du prix qui a été justement fixée à la valeur correspondant au coût de la remise en état du véhicule, soit la somme de 5 860,04 euros conformément au devis établi le 5 décembre 2019 par la Sas Billiar et confirmé par l'expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur les dispositions afférentes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en son appel, la Sarl T.O.B. Négoce sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la Sarl [G] [O] une indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl T.O.B. Négoce de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl T.O.B. Négoce à payer à la Sarl [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl T.O.B. Négoce aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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