Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°21/07420
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEC
[T] [M]
C/
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. TADDEI [X], prise en la personne de Me [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MISTRAL SERVICES FUNERAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00146.
APPELANT
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
S.C.P. TADDEI [X], prise en la personne de Me [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MISTRAL SERVICES FUNERAIRES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [M] a été engagé par la société Mistral services funéraires (ci-après la société MSF) en qualité de chauffeur-porteur à compter du 15 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
La société MSF employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par jugement rendu le 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MSF.
Par jugement rendu le 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé un plan de redressement sur dix ans et a désigné la SCP Ezavin-Thomas en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 23 décembre 2015 M. [M] a été victime d'un accident du travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il s'est trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail de manière continue du 23 décembre 2015 au 22 février 2016.
A compter du 24 février 2016, il s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 2 septembre 2016.
A l'issue d'une visite de pré-reprise le 7 juillet 2016 et d'une visite de reprise en date du 25 août 2016 pour maladie ou accident non professionnel, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste avec une possibilité de reclassement formulée en ces termes 'peut occuper un poste de travail sans port de charges, ni travaux en flexion du tronc'.
Après avoir été convoqué le 6 septembre 2016 à un entretien préalable fixé le 14 septembre 2016, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2016 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Nice, la société MSF a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 février 2020, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude physique est légitime,
- dit et jugé que la société MSF a rempli ses obligations relatives à l'obligation de reclassement et à la procédure de licenciement,
- dit et jugé que la société MSF n'a pas repris le versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude,
- fixé la créance de M. [M] entre les mains de la SCP Taddei-[X], mandataire liquidateur judiciaire de la société MSF à la somme de 271,88 euros bruts, outre 27, 18 euros de congés payés afférents au titre de 4 jours de salaire du 25 septembre au 29 septembre 2016,
- fixé au passif de la procédure collective de la société MSF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- déclarer le présent jugement opposable au CGEA/AGS de [Localité 4] dans les limites de la garantie légale et réglementaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront portés au passif de la procédure collective de la société MSF.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- 'constater' que la SARL Mistral services funéraires n'a pas repris le versement du salaire après l'avis d'inaptitude,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 271, 88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 27, 18 euros de congés payés afférents pour la période du 26 au 29 septembre 2016 inclus,
- 'dire et juger' que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 23 décembre 2015, ce dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement,
- 'dire et juger' que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent en conséquence, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement de l'indemnité spéciale de licenciement,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 116, 88 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement non versée en totalité,
- 'dire et juger' que la SARL Mistral services funéraires a manqué à son obligation de reclassement,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement.
- à titre subsidiaire (en cas d'inaptitude non professionnelle), fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 30 000 € au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement,
- 'constater' que la SARL Mistral services funéraires n'a pas notifié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement professionnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, comme le code du travail lui impose de faire,
- 'dire et juger' que cette omission a nécessairement causé un préjudice au salarié qui n'a été mis en mesure d'en prendre connaissance avant le début de sa procédure de licenciement et de prendre les éventuelles mesures qui s'imposaient, telle que de prendre attache avec la médecine du travail,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi,
- 'constater' que la SARL Mistral services funéraires n'a pas adhéré à une complémentaire santé obligatoire,
- 'dire et juger' que ce défaut d'affiliation a nécessairement causé un préjudice financier au salarié qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge complémentaire pour ses frais de santé au cours de son arrêt maladie,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- ordonner à la SARL Mistral services funéraires de délivrer à Monsieur [T] [M] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les 1000 euros accordés en première instance,
- fixer au passif de la SARL Mistral services funéraires les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du 25 août 2016, alors qu'il n'était ni reclassé, ni licencié à la date du 25 septembre 2016,
- l'employeur ne démontre pas que le 'complément de rémunération' versé sur le dernier bulletin de salaire correspond à la reprise du paiement du salaire susmentionnée,
- son inaptitude est d'origine professionnelle dans la mesure où son accident du travail survenu le 23 décembre 2015 qui a occasionné une sciatique L5 sur hernie discale déclenchée lors du port de charge lourde au travail est à l'origine de son inaptitude définitive, l'avis mentionnant qu'il peut occuper un poste de travail sans port de charges, ni travaux en flexion du tronc ;
- il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter de cet accident jusqu'au constat de son inaptitude définitive, d'abord au titre d'un accident du travail puis au titre d'une maladie, ce qui est de nature à démontrer le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude,
- ces éléments permettaient à l'employeur d'avoir une connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, de sorte qu'il est fondé à réclamer un complément au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale d'un reclassement, de sorte qu'il est bien-fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire,
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce qu'il n'a pas échangé avec le médecin du travail au sujet de ses capacités résiduelles et n'a pas suggéré d'adaptation du poste de travail ou d'aménagement de son temps de travail,
- l'employeur procède uniquement par voie d'affirmation sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail lorsqu'il indique dans la lettre de licenciement que seul un poste administratif pouvait correspondre à ses capacités résiduelles,
- il est démontré que contrairement à ce que l'employeur allègue, Monsieur et Madame [S] n'étaient pas les seuls à effectuer des tâches administratives au sein de la société,
- l'employeur n'a pas recherché de postes disponibles auprès des autres structures dont il était pourtant le gérant,
- la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'employeur ne lui a pas notifié les motifs s'opposant à son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude,
- ce défaut d'information lui cause nécessairement un préjudice, en ce qu'il aurait pu participer et se substituer à l'employeur dans les recherches de reclassement,
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale de mettre en place une complémentaire santé dans l'entreprise,
- ce manquement lui a nécessairement causé un préjudice en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une couverture complémentaire dans la prise en charge de ses dépenses de santé, alors qu'il se trouvait placé en arrêt de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la SCP Taddei-[X], prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mistral services funéraires (ci-après MSF), intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude légitime et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de 30 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de 10 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation une créance du salarié à hauteur de 271,88 euros et 27,18 euros pour rappel de salaire du 25/09 au 29/09/2016 et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ce faisant,
- 'constater' que la société Mistral services funéraires a strictement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, des suites d'une inaptitude d'origine professionnelle, en s'acquittant d'une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, en versant le double de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité spéciale,
- 'constater' que la société Mistral services funéraires a satisfait à son obligation de reclassement en interne, compte tenu de son activité commerciale de sous-traitant et de la structure et de ses effectifs,
- débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en cause d'appel,
- 'dire et juger' que manque uniquement un complément d'indemnité de licenciement de 116 euros, lié à une erreur de calcul, somme qui sera fixé au passif de la liquidation de la société Mistral services funéraires,
- condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [X], en sa qualité de liquidateur de la société Mistral services funéraires la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'intimé et appelant à titre incident réplique que :
- le salarié est rempli de ses droits au titre de la reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude. Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 qu'il a perçu à ce titre un 'complément de rémunération' pour la période du 26 au 28 septembre 2016,
- les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle ont été respectées, l'indemnité spéciale de licenciement à été versée au salarié. Il manque uniquement un complément à hauteur de 116 euros qui résulte d'une erreur de calcul, dont l'employeur prend acte,
- l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Eu égard à son activité consistant à réaliser des prestations funéraires en sous-traitance pour le compte d'autres entreprises de pompes funèbres, elle n'assurait que des opérations de transport de corps, de suivi de cérémonie et de mise en bière qui étaient incompatibles avec les capacités résiduelles du salarié,
- les deux seuls postes administratifs existants au sein de la société et pouvant être compatibles avec l'état de santé du salarié, étaient déjà occupés par le géant, M. [S] et son épouse, de sorte qu'aucune possibilité de reclassement interne ne pouvait être envisagée,
- la société ne comptait qu'un seul et unique établissement et ses effectifs ne comprenaient que des postes de chauffeurs-porteurs,
- la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière, il ne saurait être fait grief à l'employeur ne pas avoir convié le salarié à l'étude de son poste avec le médecin du travail,
- le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement,
- il est démontré que l'employeur a mis en place une complémentaire santé d'entreprise, comme le confirme la somme prélévée à ce titre sur le bulletin de paie du mois de septembre 2016 de M. [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude, de sa demande de mutuelle d'entreprise et de sa demande d'exécution provisoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] au passif de la société Mistral funéraire services aux sommes suivantes :
* 271,88 euros à titre du rappel de salaire après l'avis d'inaptitude outre 27.18 euros de congés payés afférents
* 1000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger légitime et régulier le licenciement de M. [M] pour inaptitude physique d'origine
professionnelle,
- juger que M. [M] a été intégralement rempli de ses droits sur le fondement de l'article L 1226-11 du code du travail,
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant du rappel de salaire du 24 au 29 septembre 2016 à la somme de 41,24 euros bruts (271,88 euros - 230,64 euros), outre 1.14 euros bruts au titre des congés payés,
- limiter le montant du rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 116 euros,
- limiter la demande indemnitaire de M. [M] sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail à la somme de 28.078,44 euros,
- le débouter pour le surplus,
En tout état de cause,
- juger que les sommes inhérentes à la procédure judiciaire n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA :
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,
* 50 euros par jour de retard à titre d'astreinte journalière
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Le CGEA fait valoir que :
- après avoir rappelé les limites de ses garanties, le CGEA soutient que la procédure de licenciement est régulière, l'employeur ayant informé le salarié des motifs qui s'opposaient à son reclassement dans la lettre de convocation à entretien préalable, soit concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement,
- la société justifie qu'aucun reclassement n'était possible eu égard à la taille, à l'activité de l'entreprise et aux capacités résiduelles du salarié,
- le CGEA souligne que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer un poste ou de modifier le contrat de travail d'un autre salarié,
- il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 que le salarié est rempli de ses droits au titre de la reprise du paiement du salaire,
- à tout le moins, le montant du rappel de salaire devra être limité à la somme de 41, 24 euros bruts, outre 1, 14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- le salarié est rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l'obligation de reclassement est infondée dans son principe et, en tout état de cause dans son montant, dans la mesure où il ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement,
- sa demande indemnitaire au titre du défaut d'information de l'impossibilité de reclassement est infondée dans son principe et le salarié ne justifie pas d'un préjudice en résultant,
- le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de l'absence de mutuelle d'entreprise,
- enfin, le CGEA entend rappeler qu'il n'a pas qualité pour délivrer les documents sociaux et ne peut donc être condamné sous astreinte de ce chef et que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas une créance salariale, elle n'entre pas dans le cadre de sa garantie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur les dommages et intérêts au titre de l'absence de couverture santé
En application de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 portant sur la sécurisation de l'emploi, qui retranscrit l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, toutes les entreprises du secteur privé ont l'obligation depuis le 1er janvier 2016 de mettre en place une couverture santé au bénéfice des salariés, composée d'un panier de soins minimal définit par décret.
M. [M] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en place un régime de complémentaire santé dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2016.
L'employeur réplique qu'il a mis en place une complémentaire santé d'entreprise, comme le confirme la somme prélévée à ce titre sur le bulletin de paie du mois de septembre 2016 de M. [M].
Il résulte des éléments versés au dossier de la cour, qu'alors que l'employeur avait l'obligation de mettre en place un régime de complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016, il ne verse aucune pièce pour démontrer qu'un tel dispositif existait au sein de l'entreprise à compter de cette date, ni qu'il a été empêché d'en faire bénéficier à M. [M] par la carence du salarié.
A l'examen des bulletins de paie du salarié sur la période du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2016, il apparaît que l'employeur justifie d'une retenue sur salaire au titre d'une 'cotisation de mutuelle' uniquement pour le mois de septembre 2016.
Dès lors, le manquement est établi pour la période antérieure au mois de septembre 2016.
Le salarié justifie de l'existence d'un préjudice en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une couverture complémentaire dans la prise en charge de ses dépenses de santé, à plus forte raison dans la mesure où il s'est trouvé placé en arrêt de travail du 23 décembre 2015 au 22 février 2016 puis du 24 février 2016 au 2 septembre 2016.
Néanmoins, il ne justifie pas de l'étendue de son préjudice à hauteur de sa demande indemnitaire, puisqu'il ne produit aucune pièce relative aux frais de santé supplémentaires qu'il a dû assumer en l'absence d'une complémentaire santé.
Par conséquent, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre. Statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une couverture santé.
2- Sur le rappel de salaire au titre de l'obligation de reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude
Selon les articles L. 1226-11 du code du travail, en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle et L. 1226-4 en présence d'une inaptitude d'origine non-professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Le salarié qui ne perçoit pas son salaire au terme du délai d'un mois à compter de son avis d'inaptitude, sans être licencié ni reclassé, a la possibilité de solliciter des dommages et intérêts.
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement des salaires, de justifier du paiement de la rémunération due. La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. En cas de contestation, l'employeur est tenu de rapporter la preuve de l'effectivité du paiement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude définitive a été établi par le médecin du travail le 25 août 2016, la lettre de notification du licenciement est datée du 26 septembre 2016 et le certificat de travail retient une date de licenciement au 29 septembre 2016.
L'obligation de paiement du salaire de M. [M] qui n'était ni reclassé, ni licencié le 25 septembre 2016 devait donc reprendre à compter du 26 septembre 2016 jusqu'au 29 septembre 2016.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 et des explications de l'employeur qu'il justifie avoir payé une somme de 230, 64 euros sous le libellé 'complément de rémunération' qui correspond à 3 jours de rémunération pour la période du 26 au 28 septembre 2016.
Comme le fait justement observer le CGEA, aucune confusion n'est possible avec une somme qui aurait été versée au titre de l'obligation de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, dans la mesure où il résulte de ses précédents bulletins de paie que M. [M] ne bénéficiait plus de paiements à ce titre.
En revanche, d'après les calculs du salarié qui ne sont pas utilement contestés, il apparaît que l'employeur reste redevable de la somme de 41, 24 euros, outre les congés afférents d'un montant de 4, 12 euros (271,88 - 230, 64).
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 271, 88 euros, outre 27, 18 euros pour les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour la non-reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude.
Statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 41,24 euros, outre les congés afférents d'un montant de 4, 12 euros au titre du rappel de salaire pour la non-reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas caractérisée par la seule mention de l'existence d'un danger immédiat sur l'avis du médecin du travail.
En l'espèce, le 23 décembre 2015, M. [M], lors d'une opération de levée d'un corps au domicile d'un client s'est plaint de douleurs dorsales et a été transporté à l'hôpital. Il s'est ensuite trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail de manière ininterrompue du 23 décembre 2015 au 22 février 2016.
Le certificat médical d'accident du travail final établi par M. [G] [I], médecin généraliste, mentionnait '« Sciatique L5 sur hernie discale déclenchée lors du port de charge lourde au travail'.
A compter du 24 février 2016, il s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 2 septembre 2016.
A l'issue d'une visite de pré-reprise le 7 juillet 2016 et d'une visite de reprise en date du 25 août 2016 pour maladie ou accident non professionnel, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste avec une possibilité de reclassement formulée en ces termes 'peut occuper un poste de travail sans port de charges, ni travaux en flexion du tronc'.
M. [M] fait valoir l'origine professionnelle de son inaptitude en soutenant l'existence d'un lien de causalité direct entre son accident de travail survenu le 23 décembre 2015 et l'avis d'inaptitude définitive du 25 août 2016.
De leur côté, ni l'employeur, ni le CGEA ne remettent en cause l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'ils reconnaissent expressément aux termes de leurs écritures.
Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qui est d'ores et déjà admise par les parties.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
* Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, alinéas 2 et 3, dans sa version applicable au litige, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, dans le cadre de la visite de pré-reprise de son poste de travail, M. [M] a été examiné le 7 juillet 2016 par le médecin du travail qui a constaté que 'l'état de santé de M. [M] [T] laisse présager une inaptitude au poste de travail. Un reclassement est à envisager dans un poste de travail sans manutention lourde et sans travaux en flexion du tronc'.
Ensuite, après une étude de poste réalisée le 19 août 2016, lors de la visite de reprise du 25 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, assorti d'indications relatives au reclassement : 'peut occuper un poste de travail sans port de charges, ni travaux en flexion du tronc'.
Sur le périmètre du reclassement, la société MSF dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle appartenait à un groupe, devait rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités de M. [M] au niveau de l'entreprise.
Sur l'exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement, la société MSF expose qu'il découle de son activité consistant en des prestations de sous-traitance pour le suivi de cérémonie, le transport de corps et la mise en bière pour le compte d'autres entreprises de pompes funèbres, qu'elle ne dispose pas de postes dédiés à l'accueil des familles, ni aux démarches commerciales. Son activité administrative est principalement réduite à deux postes non disponibles, occupés par le gérant, M. [S] et son épouse. Outre ces postes, la société dispose uniquement d'emplois polyvalents impliquant des opérations de manutention et le port de charge lourdes liés au transport des corps, incompatibles avec les indications du médecin du travail.
Il ressort en effet de l'examen du registre unique du personnel versé aux débats, que l'effectif de l'entreprise est presque exclusivement composé de postes appelant des travaux de manutention et de port de charges, à savoir : chauffeur-porteur, porteur, chauffeur-porteur-fossoyeur, à l'exception du poste de responsable planification déjà occupé par un autre salarié.
L'employeur ne pouvait en conséquence reclasser le salarié sur le même poste de chauffeur-porteur pour lequel il a été déclaré inapte ou sur un poste de porteur ou encore de chauffeur-porteur-fossoyeur, dès lors qu'ils ne respectaient manifestement pas les restrictions médicales imposées par le médecin du travail.
Il ne lui appartenait pas non plus de créer un poste spécifique en ne conservant que les fonctions de chauffeur, si tel n'était pas le besoin de la société.
Au vu de ce qui précède, l'employeur a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, après une étude de poste réalisée le 19 août 2016 et en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. Les indications portées sur l'avis d'inaptitude n'appelaient pas de précisions supplémentaires de la part du médecin du travail eu égard à la structure des emplois telle que décrite ci-avant et à la taille restreinte de l'entreprise (moins de 50 salariés), qui permettaient à l'employeur d'identifier parmi les postes existants, que seul un poste administratif pouvait être compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Or, il découle du registre unique du personnel et des explications de l'employeur, que les postes à dominante administrative ne nécessitant aucun travaux de manutention et de port de charges n'étaient pas disponibles, en ce qu'ils étaient déjà occupés par des salariés. Etant rappelé que l'obligation de reclassement vise les postes disponibles dans l'entreprise, elle n'implique pas pour l'employeur l'obligation de proposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail.
La société MSF a ainsi démontré qu'au moment du licenciement aucun poste de reclassement approprié aux capacités résiduelles M. [M] n'était disponible au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de le reclasser.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [M] pour inaptitude physique est légitime, que la société MSF a rempli son obligation de reclassement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
* Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cette information doit être préalable à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Or, il ressort des éléments versés au dossier de la cour que les motifs s'opposant au reclassement de M. [M] ont été invoqués uniquement dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement du 6 septembre 2016, ce qui ne permet pas à l'employeur de satisfaire à son obligation.
Ce défaut d'information préalable constitue une irrégularité de forme qui peut donner droit pour le salarié à des dommages-intérêts. Il appartient au salarié qui invoque un manquement de son employeur de démontrer le préjudice que celui-ci lui a causé.
M. [M] justifie d'un préjudice en ce que son défaut d'information l'a empêché de participer aux recherches d'un poste de reclassement, notamment en échangeant avec la médecine du travail et avec la société MSF.
Celui-ci sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 €.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande et statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement.
4- Sur les conséquences de la rupture
* Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 Du code du travail.
L'indemnité spéciale n'a toutefois pas à être versée par l'employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En l'espèce, il est constant entre les parties que l'inaptitude de M. [M] a une origine professionnelle.
M. [M] considère toutefois que la société MSF ne lui a pas versé l'indemnité spéciale de licenciement dans sa totalité et réclame un complément d'indemnité à hauteur de 116, 88 euros.
En réplique, la société MSF indique avoir payé l'indemnité spéciale de licenciement et reconnaît qu'en raison d'une erreur de calcul, il reste à devoir au salarié une somme de 116 euros.
De son côté, le CGEA conclut au débouté du salarié qu'il estime rempli de ses droits.
En l'espèce, la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 et du solde de tout compte permet de constater que le salarié a perçu une somme de 1 911 euros à titre d'indemnité de licencicement.
Eu égard à la reconnaissance par l'employeur que le salarié n'est pas intégralement rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et aux calculs du salarié, il sera alloué un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 116, 88 euros à M. [M].
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre et, statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF une somme de 116, 88 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les autres demandes
1-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la SCP Taddei-[X], prise en la personne de M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mistral services funéraires de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude physique est légitime,
- dit que la société Mistral services funéraires a rempli ses obligations relatives à l'obligation de reclassement,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [T] [M] au passif de la société Mistral services funéraires aux sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une couverture santé,
- 41, 24 euros, outre les congés afférents d'un montant de 4,12 euros au titre du rappel de salaire pour la non-reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement,
- 116, 88 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Y ajoutant,
Ordonne à la SCP Taddei-[X], prise en la personne de M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mistral services funéraires de remettre à M. [T] [M], le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, rectifiés conformes au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déclare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT