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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.007

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 22 mai 1960, qui exerçait la profession d'ouvrier de production, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 1998 au 24 septembre 2001 ; qu'il a été licencié pour inaptitude au travail le 8 mars 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a rejeté, le 23 décembre 2003, sa demande de pension d'invalidité, au motif qu'à la date du 25 septembre 2001, date de cessation du paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie, l'intéressé ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'il a saisi une juridiction de l'incapacité d'un recours ; Attendu que pour débouter M. X...de son recours, l'arrêt retient, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, qu'à la date du 25 septembre 2001, M. X...ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin consultant, dont l'avis est reproduit dans l'arrêt, indiquait que M. X...produisait divers documents médicaux, pour la plupart antérieurs à la chirurgie vertébrale (de 1998) mais ne fournissait pas d'autre document médical descriptif objectif contemporain de la demande, et alors que M. X...versait devant la Cour nationale divers documents et notamment des certificats et courriers des docteurs B..., C...et F... datant de 1999 et 2000 et les résultats d'une IRM effectuée en avril 1999, la Cour nationale, qui ne s'est pas prononcée sur tous les éléments soumis à son examen, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CPAM de l'Indre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Indre à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Marie X...de son recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'INDRE rejetant la demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée le 16 décembre 2003. Aux motifs propres que « Sur le fond 1- Les faits Monsieur Jean-Marie X..., né le 22 mai 1960, a exercé la profession d'ouvrier de production dans la société HARRY'S FRANCE du 1er mars 1991 au 25 septembre 1998. Il a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie pour une durée de trois années du 25 septembre 1998 au 24 septembre 2001. Le 8 mars 2003, il a été licencié pour inaptitude au travail. Le 16 décembre 2003, il a établi une demande de pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a reçue le 18 décembre 2003. Par décision du 23 décembre 2003, cet organisme a rejeté cette demande au motif qu'à la date du 25 septembre 2001, date de cessation du paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie, Monsieur Jean-Marie X...ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, saisi par Monsieur Jean-Marie X..., a confirmé cette décision, jugeant que l'intéressé ne présentait pas, à la date du 25 septembre 2001, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. 2- Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel Monsieur Jean-Marie X..., appelant, sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans en date du 22 octobre 2007. À l'appui de son appel, il fait valoir : - que son poste de travail chez HARRY'S FRANCE nécessitait le port régulier de charges lourdes allant de 7, 5 kg à 50 kg, - que, dès l'année 2000, son état de santé était considéré comme invalidant avec impossibilité de travailler, - qu'au cours des années 2001 et 2002, son état ne s'est pas amélioré, - que, lors de sa séance du 9 janvier 2002, la Commission départementale des travailleurs handicapés l'a déclaré inapte au travail, - que, depuis, son état de santé ne s'est jamais amélioré, - qu'au contraire, il a désormais besoin de l'aide d'une tierce personne lors de ses déplacements, - que son état de santé n'a eu de cesse de se dégrader depuis l'intervention chirurgicale de novembre 1998, - que, de ce fait, ses capacités de travail sont réduites de plus des deux tiers. Monsieur Jean-Marie X...demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - de dire et juger que ses capacités de travail sont réduites d'au moins deux tiers et qu'il doit en conséquence lui être alloué le bénéfice d'une pension d'invalidité, Subsidiairement -d'ordonner une mesure d'expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission habituelle, aux fins de déterminer si ses capacités de travail sont, ou non, réduites d'au moins deux tiers, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Il joint un dossier médical décrivant son état de santé. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre verse aux débats un mémoire administratif par lequel elle observe : - qu'à ce jour, Monsieur Jean-Marie X...n'a pas fait valoir de doléances que le médecin-conseil et le médecin expert désigné par le tribunal auraient omis d'apprécier, - qu'en conséquence, elle entend maintenir le refus d'attribution d'une pension d'invalidité, cette décision ayant été prise après avis du médecin-conseil, avis qui s'impose à la caisse, - que le droit à l'invalidité n'est pas ouvert administrativement à la date de la demande formulée par l'assuré le 16 décembre 2003, - qu'en effet, les indemnités journalières ont été servies jusqu'au 24 septembre 2001 : l'assuré n'exerçant plus aucune activité salariée et n'étant pas indemnisé par l'ASSEDIC, le maintien du droit à invalidité prévu par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale a expiré le 24 septembre 2002, - qu'elle a donc examiné le droit à invalidité à l'issue de la période de 3 ans d'indemnités journalières, donc à la date de forclusion, soit le 24 septembre 2001. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la cour de constater que Monsieur Jean-Marie X...ne présentait pas, à la date du 25 septembre 2001, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. À réception de l'avis du Docteur A..., Monsieur Jean-Marie X...expose : - que, contrairement à ce qu'a indiqué le Docteur A...selon lequel la plupart des documents médicaux produits seraient antérieurs à la chirurgie vertébrale, la plupart de ceux-ci sont postérieurs à l'intervention chirurgicale du 6 novembre 1998, - que ces nombreux éléments médicaux montrent de manière incontestable que son état de santé ne s'est jamais amélioré mais, au contraire, n'a cessé de s'aggraver, raison pour laquelle il est toujours actuellement en arrêt de travail et qu'il lui est donc impossible de reprendre une quelconque activité professionnelle, son handicap l'invalidant de plus de deux tiers, - que le Docteur A...n'a pas tiré toutes les conclusions de l'ensemble de ces éléments médicaux objectifs et s'est trompé sur l'appréciation de ses capacités de travail tout comme il s'est trompé sur la date d'effet qui est le 25 septembre 2001 et non le 25 septembre 2005. Monsieur Jean-Marie X...joint les avis de prolongation d'arrêt de travail qui lui ont été délivrés les 28 février et 30 mars 2009. 3- L'avis du médecin consultant Le Docteur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, dans son rapport signé le 2 mars 2009, expose et conclut : ‘ Monsieur X...Jean-Marie, âgé de 41 ans lors de la demande, avait exercé la profession d'ouvrier de production jusqu'en 1998. Il sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité. Les documents médicaux transmis mentionnaient une lombosciatique SI gauche avec une fibrose post-opératoire. L'organisme rejetait sa demande de pension d'invalidité, en raison d'une invalidité réduisant de moins des 2/ 3 sa capacité de travail ou de gains. L'intéressé contestait cette décision. DECISION TCI : Le médecin expert du TCI confirmait les lombalgies avec algies de désafférentation. Il mentionnait une hernie L5- S 1 opérée avec un mauvais résultat, de la kinésithérapie, des infiltrations, de la balnéothérapie, des thermocoagulations, des alcoolisations et une neuro-stimulation. Il confirmait des lombalgies avec algies de désafférentation, la déficience de fonction de soutien du rachis lombaire, des mouvements rendus difficiles par une douleur mal supportée. Le Tribunal considérait que cette situation ne réduisait pas d'au moins les 2/ 3 sa capacité de travail ou de gains et refusait l'avantage sollicité. L'intéressé conteste de nouveau cette décision. CNITAAT Il produit divers documents médicaux, pour la plupart antérieurs à la chirurgie vertébrale. Il n'est pas fourni d'autre document médical descriptif objectif contemporain de la demande. Une neurostimulation aurait été envisagée, mais je ne dispose pas des documents afférents. En fonction des documents communiqués, à la date d'effet du 25-09-2005, Monsieur X...ne présentait pas une réduction des 2/ 3 de sa capacité de travail ou de gains. CONCLUSIONS A la date d'effet du 25-09-2005, Monsieur X...Jean-Marie ne présentait pas une réduction des 2/ 3 de sa capacité de travail ou de gains.' 4- La décision de la cour En cet état, Selon les articles combinés L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. En l'espèce, la cour relève que la mention de la date du 25 septembre 2005 dans les conclusions du médecin consultant résulte d'une erreur matérielle : il faut lire ‘ 25 septembre 2001', date impartie pour statuer. Au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, et en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions ainsi rectifiées, qu'à la date du 25 septembre 2001, Monsieur Jean-Marie X...ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il s'en déduit qu'à la date du 25 septembre 2001, l'état de Monsieur Jean Marie X...ne justifiait pas l'attribution de la pension l'invalidité visée aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la cour, qui se considère suffisamment informée pour ne pas recourir à une procédure expertise médicale complémentaire, estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause. La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter la demande de condamnation introduite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l'article R. 144-1 0 du Code de la sécurité sociale, la procédure étant gratuite et sans frais, la demande sur les dépens sera écartée. » Aux motifs adoptés que « qu'en application des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité et celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code susvisé, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sent, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que le tribunal estime nécessaire, avant dire droit, de faire procéder à une consultation médicale et dit qu'elle sera exécutée sur-le-champ par le docteur D..., en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de décrire l'état de M. Jean-Marie X...et de donner un avis sur sa réduction de capacité de travail et ses possibilités d'exercer une profession quelconque à la date du 25 septembre 2001 ; que le docteur D...observe ‘ Monsieur X...présente -une Iombalgie avec algie de désafférentation ; - une hernie discale L5- S1 opérée par le docteur E...de Limoges intervention qui n'a pas apportée le résultat espéré puisque Monsieur X...a continué à souffrir de cette sciatique sur le trajet de son membre inférieur gauche ; - il a eu des séances de kinésithérapie et des infiltrations et il a été vu par un centre anti douleur ; - il a eu plusieurs hospitalisations et notamment à Lamalou les Bains -il y eu des thermo-coagulations, des alcoolisations et une neuro-stimulation tentée en septembre 2001 ; - un neuro-chirurgien a jugé son état définitivement stationnaire le 18 janvier 2002 ; - la situation n'évolue guère depuis ; A l'examen : - lombalgie avec algie de désafférentation du membre inférieur gauche ; - déficience de la fonction de soutien rachis lombaire ; - les mouvements sont rendus difficiles avec une douleur mal supportée. Au total la date 25 septembre 2001, les capacités de travail et de M. Jean-Marie X...ne sont pas réduites d'au moins deux tiers et qu'une d'invalidité ne peut lui être attribuée. » Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait fait valoir que la diminution de ses capacités de travail et de gains des deux tiers à la date du 25 septembre 2001 était démontrée par les éléments de son dossier médical qui comprenait notamment des certificats et courriers des Docteurs B..., C...et F... et les résultats d'une IRM effectuée en avril 1999 ; qu'en retenant que la condition médicale requise pour l'octroi d'une pension d'invalidité n'était pas satisfaite à cette date sans s'être expliquée sur l'ensemble des éléments médicaux du dossier invoqués, la Cour Nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. Alors, d'autre part, que peut bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à une date à laquelle ses droits à l'assurance invalidité sont ouverts ; qu'en l'espèce la Cour Nationale a relevé qu'il résultait des propres écritures de la Caisse que Monsieur X...avait bénéficié du maintien du droit à l'invalidité prévu par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date du 24 septembre 2002 ; qu'aussi en retenant, pour débouter Monsieur X...de sa demande de liquidation de pension d'invalidité, qu'il ne présentait pas une réduction suffisante de sa capacité de travail ou de gain à la date du 25 septembre 2001 sans rechercher si le seuil des deux tiers de réduction de sa capacité de travail ou de gain n'avait pas été atteint entre cette date et celle du 24 septembre 2002, la Cour Nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

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