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Cour de cassation, 16 février 1994. 93-81.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.636

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 19 mars 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a lu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des extraits de dépositions de différentes personnes, qui ont par ailleurs été entendues au cours des débats -accusé, parties civiles, témoins-avant que leur audition à la barre soit complètement terminée, et avant de les interroger oralement à nouveau ; "- ainsi, pour l'accusé Mohammed X... dont les déclarations ont été lues avant qu'il soit entendu (cf. procès-verbal p. 10 et p. 14) ; "- pour la partie civile Sabine Y... dont les déclarations ont été lues à deux reprises (p. 10 du procès-verbal des débats) avant qu'elle soit entendue à nouveau (p. 10 du procès-verbal) ; "- pour le témoin Virginie Y... dont les déclarations ont été lues (p. 14 du procès-verbal) avant qu'elle soit à nouveau entendue (p. 15 du procès-verbal) ; "- pour le témoin Paulette B... dont les déclarations ont été lues (p. 14 du procès-verbal) avant qu'elle soit à nouveau entendue (p. 15 du procès-verbal) ; Attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit au président de donner lecture, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, de tout ou partie d'un procès-verbal d'audition de celui-ci au cours de l'enquête ou de l'information, dès lors qu'une telle lecture n'est pas purement et simplement substituée à l'interrogatoire prévu à l'article 328 du Code de procédure pénale ; que, de même, rien ne s'oppose à ce qu'il procède de cette manière lors de la déposition d'une partie civile, laquelle n'a pas la qualité de témoin, mais de partie au procès ; que le moyen, en ce qu'il concerne l'accusé Mohamed Mohammed X... et la partie civile Sabine Y..., dont les interrogatoires avaient, en toute hypothèse, commencé avant qu'il ne soit procédé aux lectures de pièces susvisées, ne peut donc être utilement invoqué ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que, contrairement à ce qui est allégué, le président a donné lecture des dépositions écrites des témoins Virginie Y... et Paulette B... après leur audition ; qu'ainsi, et alors même que ces témoins ont été ensuite confrontés avec un autre témoin et avec l'accusé dans les conditions de l'article 338 du Code de procédure pénale, il ne saurait être prétendu que le principe de l'oralité des débats a été méconnu à l'occasion de leur déposition ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches et doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 241 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas mentionné que le ministère public, partie intégrante de la cour d'assises, et qui doit assister à l'intégralité des débats, aurait été présent aux reprises d'audience du 18 mars 1993 à 14H45 (p. 9 du procès-verbal) et du 19 mars 1993 à 14H30 (p. 17 du procès-verbal)" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 18 mars 1993 à 9 heures, la cour d'assises de la Dordogne a pris séance à Périgueux en présence de M. Gardie, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux occupant le siège du ministère public ; Que le même procès-verbal mentionne que l'audience, après différentes suspensions, a été reprise le 18 mars 1993 à 14H45 et le 19 mars 1993 à 14H30 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi du 18 mars 1993 et celles de l'après-midi du 19 mars 1993 doivent être présumées avoir été tenues dans les mêmes conditions de régularité que celle du 18 mars 1993 à 9 heures dont elles ne sont que la continuation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt porte la mention selon laquelle l'accusé aurait "déjà" été condamné, en contradiction avec les mentions du procès-verbal des débats qui porte qu'il n'avait jamais été condamné ; que cette contradiction qui vicie d'ores et déjà la procédure, a de surcroît, porté atteinte aux intérêts de la défense" ; Attendu que si l'arrêt attaqué prononcé à l'issue du délibéré de la Cour et du jury comporte la mention "déjà condamné", il résulte de l'arrêt de renvoi lu à l'audience ainsi que du procès-verbal des débats que l'accusé n'a jamais été condamné ; Qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle dans l'arrêt de condamnation qui, n'ayant pas influé sur la décision, n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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