Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-22.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.423
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Aramco, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle Dolley, Vincent et Armel, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Aramco, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI Aramco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sovac a, par acte notarié, consenti à la SCI Aramco une ouverture de crédit en compte courant ; que cette société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, elle a déclaré diverses créances, dont une, à titre privilégié, correspondant au solde de l'ouverture de crédit ; que ses créances, qui ont fait l'objet d'une contestation, ont été admises par le juge-commissaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'admission des créances, l'arrêt retient qu'à juste titre le premier juge a énoncé qu'aux termes des pages 2 et 3 de l'acte notarié, le taux d'intérêt à appliquer était parfaitement déterminé tant avant clôture qu'après, au taux maximum autorisé par l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 28 décembre 1966, et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était ainsi encourue par la Sovac, la déclaration de créance faisant état d'un taux d'intérêt de 17 % du 14 mars 1991 au 13 juillet 1993, bien inférieur au taux d'usure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu'outre l'indication, sur les relevés périodiques du compte reçus par la société Aramco, du taux effectif global appliqué, la mention d'un taux effectif global correspondant à un ou plusieurs exemples chiffrés figurait, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par la SCI préalablement à la perception des agios, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société Sovac au titre de l'ouverture de crédit, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sovac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Aramco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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