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Tribunal Administratif de Lille, 11 juin 2024. 2207195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207195

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 16 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes portant sur deux indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 4 942 euros pour la période allant de septembre 2019 à mars 2021. Elle soutient que sa situation financière de lui permet pas de rembourser ces deux indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les remises ont été accordées en tenant compte de la situation de Mme B et de l'origine de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 23 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle de ses dettes de 912 euros et de 4 030,00 euros relatives à deux indus d'aide personnelle au logement. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant la remise totale de ces indus. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement mis à la charge de Mme B incombent à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. La bonne foi de l'intéressée n'est donc pas en cause. Mme B a ainsi obtenu une remise partielle de ses deux indus. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que les ressources du foyer s'élèvent à 1266 euros pour le mois de mars 2024. Par ailleurs, Mme B établit l'existence de charges constituées par des dépenses d'assurances, de mutuelle, de téléphonie, d'eau, et de taxe foncière pour un montant mensuel de 302,45 euros. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la mettant dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette supplémentaire. Par suite, la demande de remise de dette de Mme B n'est pas fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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