Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-40.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.756
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation de la Clinique du docteur X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique du docteur X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été, le 3 novembre 1992, incluse dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Clinique du docteur X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une analyse sommaire du document versé aux débats par la société permettait de déceler immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un bilan définitif mais d'un document prévisionnel supputant une perte, alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées, en prescrivant au besoin toutes mesures d'instruction utiles, comme l'y invite l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et qu'ainsi, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs; et alors, enfin, que Mme Y..., dans ses écritures, faisait état d'investissements réalisés par la société dont le niveau apparent était incompatible avec de réelles difficultés économiques ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société était aux prises avec les difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, a pu en déduire l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, pouvait estimer que les qualités de dynamisme et d'adaptation d'une autre salariée l'emportaient sur celles de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de la Clinique du docteur X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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