Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-21.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.555
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Jura a notifié un redressement à la société Nouvelle du casino de Lons-le-Saunier (la société) ; que celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'union de recouvrement ; que la décision de cette commission lui a été notifiée le 15 juin 2005 ; que le 13 décembre 2005, une contrainte a été décernée à l'encontre de la société, laquelle a formé opposition le 19 décembre suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon les moyens :
1°/ que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale oppose la forclusion au seul débiteur qui, n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, ne peut plus contester directement cette décision ; qu'il ne prévoit nullement l'interdiction faite au même débiteur de s'opposer selon les modalités prévues par l'article R. 133-3 du même code, à la contrainte qui lui est ultérieurement délivrée ; qu'en ajoutant à ces deux textes, la cour d'appel les a violés ;
2°/ que de même que l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable ne confère pas un caractère définitif à la mise en demeure d'un organisme de sécurité sociale qui reste contestable par la voie de l'opposition à contrainte, l'absence de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait conférer à la décision de la commission de recours amiable, émanation non juridictionnelle de l'organisme de sécurité sociale poursuivant, un caractère définitif interdisant sa contestation par la voie de l'opposition à contrainte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'on lui attribue les mêmes effets que la notification d'une décision juridictionnelle, doit indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, non seulement le délai et les modalités du recours, mais également la forclusion encourue et son étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention et les droits de la défense ;
4°/ que le caractère équivoque des mentions relatives aux délai et voie de recours rend la notification de la décision de la commission de recours amiable inopérante, et la forclusion inopposable ; que la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société, devait vérifier si la mention figurant sur les notifications des décisions de la commission de recours amiable, faisant état d'une faculté de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour une « éventuelle » contestation, assurait à leur destinataire une information claire et précise sur les conséquences de l'absence d'exercice de ce recours ; qu'elle a, faute de toute vérification à cet égard, privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;
5°/ que la société, dans ses conclusions devant la cour d'appel, a fait valoir que le courrier de l'URSSAF du 28 septembre 2004 « l'invitant », dès avant la notification des décisions de la commission de recours amiable, à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale « aux fins d'obtenir plus rapidement une décision sur le fond », l'avait induite en erreur en lui faisant croire que la saisine du tribunal était une faculté pouvant être exercée à tout moment, et dont le défaut d'exercice était dépourvue de conséquence sur les possibilités de contester ultérieurement le redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à rendre la forclusion inopposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société a reçu notification de la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2004 et de celle du conseil d'administration du 8 avril 2005, annulée par la Direction régionale des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juin 2005 et qu'elle s'est abstenue de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en suite du rejet de son recours gracieux et ce alors même que les deux notifications précitées, régulièrement adressées et reçues au siège de la société, font expressément mention de la voie de recours dont elle disposait ainsi que des formes et délai dans lesquelles celle-ci devait être exercée ; qu'il retient, d'une part, qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des affaires de sécurité sociale, d'autre part, que la société ne peut soutenir que reconnaître un caractère définitif à une décision non juridictionnelle rendue par une émanation de l'organisme poursuivant est contraire aux dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle s'est elle-même privée, par sa carence, du débat judiciaire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la société était irrecevable en son opposition à contrainte formée le 19 décembre 2005 en raison de la forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle du casino de Lons-le-Saunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle du casino de Lons-le-Saunier ; la condamne à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle du casino de Lons-le-Saunier,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE irrecevable l'opposition formée le 19 décembre 2005 par la société Casino Société Nouvelle à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 décembre 2005 par l'Urssaf du Jura;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le débiteur dont la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable dispose d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision ; qu'à défaut de recours contentieux, celle-ci devient définitive, s'impose au cotisant et ne peut plus être contestée même par voie d'exception ; qu'un débiteur n'est donc pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale oppose la forclusion au seul débiteur qui, n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, ne peut plus contester directement cette décision; qu'il ne prévoit nullement l'interdiction faite au même débiteur, de s'opposer selon les modalités prévues par l'article R. 133-3 du même Code, à la contrainte qui lui est ultérieurement délivrée ; qu'en ajoutant à ces deux textes, la Cour d'appel les a violés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE de même que l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, ne confère pas un caractère définitif à la mise en demeure d'un organisme de sécurité sociale qui reste contestable par la voie de l'opposition à contrainte, l'absence de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait conférer à la décision de la commission de recours amiable, émanation non juridictionnelle de l'organisme de sécurité sociale poursuivant, un caractère définitif interdisant sa contestation par la voie de l'opposition à contrainte ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R.142-18 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE irrecevable l'opposition formée le 19 décembre 2005 par la société Casino Société Nouvelle à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 décembre 2005 par l'Urssaf du Jura ;
AUX MOTIFS QUE la société Casino Société Nouvelle a reçu notification de la décision de la commission de recours amiable le 9 mars 2004 et de celle du conseil d'administration du 8 avril 2005, annulée par la Direction régionale des affaires de sécurité sociale, selon lettre RAR reçue le 15 juin 2005 ; qu'elle s'est abstenue de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ensuite du rejet de son recours gracieux et ce alors même que les deux notifications précitées, régulièrement adressées et reçues au siège de la société, font expressément mention de la voie de recours dont elle disposait ainsi que des formes et délai dans lesquelles celle-ci devait être exercée ; que la société était en conséquence irrecevable en son opposition à contrainte formée le 19 décembre 2005 en raison de la forclusion ;
ALORS D'UNE PART QUE la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'on lui attribue les mêmes effets que la notification d'une décision juridictionnelle, doit indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, non seulement le délai et les modalités du recours, mais également la forclusion encourue et son étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, et les droits de la défense ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le caractère équivoque des mentions relatives aux délai et voie de recours, rend la notification de la décision de la commission de recours amiable inopérante, et la forclusion inopposable; que la Cour d'appel ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société cotisante (p. 6 et s.), devait vérifier si la mention figurant sur les notifications des décisions de la commission de recours amiable, faisant état d'une faculté de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour une «éventuelle » contestation, assurait à leur destinataire une information claire et précise sur les conséquences de l'absence d'exercice de ce recours; qu'elle a, faute de toute vérification à cet égard, privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne ;
ALORS DE SURCROIT QUE la société Casino Société Nouvelle dans ses conclusions devant la Cour d'appel, a fait valoir que le courrier de l'Urssaf du 28 septembre 2004 « l'invitant », dès avant la notification des décisions de la commission de recours amiable, à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale « aux fins d'obtenir plus rapidement une décision sur le fond », l'avait induite en erreur en lui faisant croire que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était une faculté pouvant être exercée à tout moment, et dont le défaut d'exercice était dépourvue de conséquence sur les possibilités de contester ultérieurement le redressement (conclusions p.6 al. 6 et s. et p.7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à rendre la forclusion inopposable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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