Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.390
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Républic Bank Of New York, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Joël B..., demeurant 8, rue du Centre, 66330 Cabestany,
2 / de M. Jacques E..., demeurant ...,
3 / de M. Jacques C...,
4 / de Mme Germaine D... épouse C...,
demeurant ensemble ...,
5 / de Mme Francine T... veuve I..., demeurant San Sebastien, ... Martin, ayant pour mandataire M. François P..., domicilié ... Martin,
6 / de M. M..., demeurant avenue des Grands Ducs, 06160 Juan O...,
7 / de Mme jacqueline Peyrot, demeurant ...,
8 / de M. André N...,
9 / de Mme Marie-Jacqueline F... épouse N...,
demeurant tous deux ...,
10 / de M. Jean-Marc R..., demeurant ...,
11 / de Mme Jocelyne J..., demeurant ...,
12 / de Mme Henriette G..., demeurant ...,
13 / de M. Jean-Claude L..., demeurant ...,
14 / de M. Christian K..., demeurant ...,
15 / de la société SCIM Janay, société civile immobilière monégasque, dont le siège est ...,
16 / de M. Louis X..., demeurant rue du Golfe de Syrthe, Casablanca Anfa (Maroc),
17 / de M. Cornélius Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Indiscom et SDP, domicilié ..., pris en la personne de ses administrateurs provisoires MM. H... et Gauthier,
18 / de Mme Louis Madeleine U..., demeurant ..., prise en qualité d'ayant droit de M. Jean Arnaud U..., décédé,
19 / de M. Joseph Albert U..., demeurant ..., pris en qualité d'ayant droit de M. Jean Arnaud U..., décédé,
20 / de Mme Q... Bon, demeurant ..., 92200
Neuilly-sur-Seine,
21 / de Mme Michèle S... épouse U..., demeurant ...,
22 / de M. Roland Alexandre A..., demeurant ...,
23 / de Mme Sylvie V..., demeurant ..., prise en sa qualité de tutrice de Q... Bon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Républic Bank Of New York, de Me Capron, avocat des époux C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux U..., de Me Foussard, avocat de Mme U... et de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Républic bank of New York reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) d'avoir dit qu'il serait sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dirigée à l'encontre de MM. E... et B... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de surseoir, imposée au juge civil par l'article 4 du Code de procédure pénale, n'interdit à celui-ci de statuer que sur les questions sur lesquelles la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer ; qu'en refusant de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la banque, question nécessairement préalable à une éventuelle décision de sursis à statuer sur le fond, sans même constater que la détermination de la compétence dépendait d'une question de fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, qu'en se déclarant, de la même façon, tenue de surseoir à statuer, sans examiner la demande préalable de la banque tendant à l'annulation du jugement entrepris fondée sur la méconnaissance par les premiers juges de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense, la cour d'apppel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la décision à intervenir sur l'action publique dirigée à l'encontre de MM. B... et E... serait de nature à influer sur celle relative aux faits allégués par les actionnaires à l'encontre de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dirigée contre MM. E... et B..., l'information pénale et la procédure civile étant relatives aux mêmes faits et que la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice y compris en ce qui concerne la décision à intervenir sur la compétence et n'a fait dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Républic Bank Of New York aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 12 000 francs à M. et Mme Albert U... et 12 000 francs à M. et Mme Jacques C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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