Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-11.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.308
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme La Mole Industrie, dont le siège est à Mazamet (Tarn), Labrespy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme La Mole Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le comité central inter-entreprises de la société La Mole industrie a, du 1er juillet 1977 au 31 mars 1982, versé à des salariés de l'entreprise des primes de scolarité, des aides aux parents dont les enfants partaient en classe de neige et des aides à l'accession à la propriété ;
Attendu que pour annuler le redressement correspondant à la réintégration de ces avantages dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 rappelle qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisation les prestations qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et que les prestations litigieuses étaient versées dans un but social ou culturel aux seuls salariés se trouvant dans une situation particulière entraînant pour eux des charges supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à une instruction ministérielle qui, dépourvue de force obligatoire, n'était pas de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement, et alors que les avantages litigieux, étant attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, ne présentaient pas le caractère de secours
liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, en sorte qu'ils entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société anonyme La Mole Industrie, envers l'URSSAF du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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