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Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-15.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.882

Date de décision :

20 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que, statuant sur la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire d'un créancier de la société Les Techniques de communication (la société), un jugement du 4 août 1999 a ordonné la suspension des poursuites en raison d'une demande d'admission de la société au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, sur saisine d'office du tribunal, un jugement du 26 juillet 2006 a mis la société en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle ; que le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a valeur constitutionnelle en ce qu'il se réfère expressément à la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ayant elle-même valeur constitutionnelle en ce qu'elle reprend expressément les termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que dès lors, en écartant pour inconventionnalité le dispositif en question, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par refus d'application, les articles 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que la simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire doit caractériser l'état de cessation des paiements en déterminant l'actif disponible, en le comparant au passif exigible et en faisant ressortir qu'il ne permet pas de faire face à ce dernier ; qu'en statuant comme elle a fait, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'état de cessation des paiements de la société était avéré dès lors qu'elle ne justifiait pas être en mesure de payer son passif exigible de 692 579 euros par son actif disponible, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de l'exposante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en prononçant par le même motif imposant à la société de prouver qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que la société n'avait pas procédé au dépôt au greffe des comptes annuels des exercices 2000 à 2004 inclus, qu'elle ne contestait pas son état de cessation des paiements et qu'elle exposait avoir échappé aux procédures grâce à la saisine de la commission de désendettement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'état des inscriptions de privilèges en cours de validité fait apparaître des sommes dues à concurrence de 692 579 euros et que la société n'est pas être en mesure de régler ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence de tout élément fourni par le débiteur quant à la consistance de son actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Techniques de communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Les Techniques de communication. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan du 26 juillet 2006 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION ; AUX MOTIFS QUE : « la décision du 4 août 1999, qui a prononcé la suspension des poursuites, jusqu'à la décision de l'autorité administrative à intervenir sur la demande d'aide au désendettement des rapatriés, présentée à la commission nationale, n'a pas fait l'objet d'un appel ; Que toutefois, elle a été rendue, sur l'assignation d'un créancier, alors que la présente instance est née de la saisine d'office du tribunal ; Que les parties ne sont pas les mêmes et l'appelant ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée ; Que selon l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, les personnes ayant déposé une demande d'aide aux rapatriés, non salariés, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; Que selon l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit d'accéder à un tribunal, pourvu qu'il soit indépendant et impartial, pour faire juger sa cause ; Qu'or, la suspension des poursuites, prévue par cette législation, qui est automatique, dès le dépôt de la demande de saisine de la commission nationale de désendettement, exclut tout pouvoir du juge saisi, et a pour effet de porter atteinte au droit du créancier d'accéder à un tribunal pour faire apprécier ses droits, sans aucun limite de temps imposée ; Que les faits démontrent que, du fait du temps mis à obtenir une décision de la commission, et dans le cas de décision d'éligibilité, du temps mis pour obtenir un plan, du fait des recours des débiteurs, devant les juridictions administratives, les créanciers sont conduits à abandonner leurs droits, en raison du caractère interminable, et, opaque, de la procédure, qui impliquent pour eux, des charges trop lourdes, pour parvenir à se faire entendre de la justice qu'ils ont saisie ; Qu'en l'espèce, la demande d'admission au dispositif de désendettement, a été adressée au préfet, le 18 mai 1999, la décision de suspension provisoire a été prononcée sur la demande d'un créancier, le 4 septembre 1999, la commission a déclaré la demande inéligible, le 1er octobre 2003, alors qu'à ce jour, soit 8 années plus tard, l'appelant ne fournit aucun renseignement sur la situation de la procédure ; Que les créanciers sont quasiment privés de leurs droits, et paralysés dans leur action ; Qu'il s'ensuit que l'application de la législation protectrice des rapatriés, qui obstrue de manière excessive l'accès des créanciers à la justice, porte atteinte à la substance même de leurs droits, doit être écartée ; Que la décision des premiers juges, qui ont prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement, à l'encontre de la société appelante, doit être confirmée, alors que l'état de cessation des paiements, n'est pas contesté, l'appelante se limitant à exposer avoir échappé aux procédures, grâce au moyen tiré de la saisine de la commission de désendettement, révélant selon ses propres dires, ses difficultés financières » ; ALORS 1°) QUE : la décision qui, sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective, prononce la suspension des poursuites comme y oblige le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a l'autorité absolue de chose jugée et s'impose aux parties comme aux autres créanciers et au juge qui entend ultérieurement se saisir d'office aux fins de mise en redressement ou liquidation judiciaires ; Qu'en décidant le contraire s'agissant du jugement du 4 août 1999 prononçant la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir sur la demande d'aide au désendettement présentée à la CONAIR, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; ALORS 2°) QUE : la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle ; Que le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a valeur constitutionnelle en ce qu'il se réfère expressément à la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ayant elle-même valeur constitutionnelle en ce qu'elle reprend expressément les termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Que dès lors, en écartant pour inconventionnalité le dispositif en question, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par refus d'application, les articles 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; ALORS 3°) QUE : à supposer même que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fût applicable, de toute façon, le droit des créanciers d'accéder à un tribunal n'est méconnu que si, concrètement, la suspension des poursuites organisée par le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée apparaît d'une durée indéterminée ; Que tel n'est pas le cas lorsque, au moment où le juge judiciaire se prononce, une décision de l'autorité administrative est intervenue sur la demande d'admission au dispositif précité ; Qu'en écartant pour inconventionnalité le dispositif dont s'agit quand il résulte des propres énonciations de son arrêt que le 1er octobre 2003 la CONAIR a déclaré inéligible la demande de la société LES TECHNIQUES DE COMMUNICATIONS, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné, ensemble les articles 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, le juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire doit caractériser l'état de cessation des paiements en déterminant l'actif disponible, en le comparant au passif exigible et en faisant ressortir qu'il ne permet pas de faire face à ce dernier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'état de cessation des paiements de la société LES TECHNIQUES DE COMMUNICATIONS était avéré dès lors qu'elle ne justifiait pas être en mesure de payer son passif exigible de 692 579 euros par son actif disponible, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de l'exposante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ; ALORS 5°) QUE : en prononçant par le même motif imposant à la société LES TECHNIQUES DE COMMUNICATIONS de prouver qu'elle n'était pas en état de cassation des paiements, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

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