Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2306132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2306132
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po, représentée par M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la directrice du campus de Sciences Po Menton de l'institut d'études politiques (IEP) de Paris a placé l'ensemble des cours de la journée du 23 mars 2023 en distanciel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'institut d'études politiques de Paris, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en l'absence de justification de la qualité pour agir de son signataire.
Par une lettre du 4 novembre 2024, l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Par une lettre du 13 décembre 2024, l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant ses statuts et la décision habilitant M. A à introduire une requête au nom de l'association et à la représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code précisant : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 4 novembre 2024, dont elle est réputée avoir eu connaissance
deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Solidaires Étudiant-e-s Sciences Po et au directeur de l'institut d'études politiques de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président,
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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