Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-86.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.297

Date de décision :

13 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° M 15-86.297 F-D N° 273 SL 13 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [C], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 3, 5, 6, § 1, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [C] ; "aux motifs qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de M. [C] aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces indices résultent de la teneur des conversations téléphoniques captées, des surveillances, des conditions de son interpellation et de sa mise en cause notamment par la compagne de M. [O] [V], voire même de ses propres déclarations in fine, quand bien même elles pourraient être considérées comme faites a minima, s'agissant d'aveux de « dépannages » entre toxicomanes ; que dans l'attente du règlement du dossier et dans l'éventualité de la saisine à venir d'une juridiction de jugement, il convient d'éviter tout contact avec les témoins et les autres mis en examen ; que M. [C] était sans emploi au moment de son interpellation et qu'il ne produit, pour l'heure, aucune proposition d'emploi ; que le fait de vivre au domicile parental ne l'a, manifestement, pas dissuadé de se retrouver mis en cause dans le présent dossier ; qu'il avoue une forte consommation de stupéfiants pouvant le conduire, s'il était remis en liberté, à commettre de nouveaux faits, d'autant qu'il se trouve en état de récidive légale et que le sevrage ne saurait sérieusement résulter de la période de détention ; que s'agissant du moyen tiré de la disparité de traitement entre les co-mis en examen, il importe peu que d'autres personnes interpellées dans le cadre du même dossier aient été remises en liberté, dès lors que l'application par la chambre de l'instruction des critères définis par l'article 144 du code de procédure pénale doit s'effectuer en fonction des éléments contenus au dossier relatifs à la personnalité, aux éventuels antécédents judiciaires et aux garanties de représentation propres à chacune des personnes concernées ; que le non-respect du délai prescrit par l'article 175 du code de procédure pénale ne saurait avoir quelque incidence sur la détention provisoire ; qu'en conséquence, la détention de M. [C] doit se poursuivre, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la poursuite de sa détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins et prévenir le renouvellement de l'infraction ; que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que sa poursuite est justifiée par les nécessités du règlement de la procédure ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être estimé à deux mois, sous réserve d'éléments nouveaux ou de demandes d'actes ; qu'en l'état, la détention provisoire de M. [C] n'est pas excessive ; qu'enfin, M. [C] est détenu depuis le 25 janvier 2014 ; que les investigations ont été menées sans relâche dans ce dossier et justifiées par la complexité des faits, les déclarations divergentes des protagonistes et leurs dénégations ; que les actes diligentés par le magistrat instructeur rendent compte d'un suivi attentif et régulier du dossier ; que le délai de traitement de la procédure ne peut qu'être considéré comme raisonnable ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de ce que M. [C], toxicomane, consommateur de cocaïne, est désireux de se détacher de sa dépendance à la drogue et de se soumettre à des soins à cette fin, avec l'accompagnement d'une personne proche qui l'a suivi durant sa détention, il convenait de mettre fin à la détention provisoire en cours depuis le 25 janvier 2014, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que, remis en liberté, fût-ce avec l'obligation de se soumettre à des soins, M. [C], sans emploi, grand consommateur de drogues et au surplus récidiviste, risquait de retomber dans la délinquance à défaut de sevrage acquis et d'encadrement suffisant de ses proches, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-13 | Jurisprudence Berlioz