Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER CTX TECHNIQUE
N° RG19/01523
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, Mme [F] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier , d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des persones handicapées de l'Hérault en date du 06 avril 2017 qui a rejeté sa demande du 17 janvier 2017 tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 07 mars 2019, Mme [F] [U] a relevé appel de la décision.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Herault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 17 janvier 2017 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que Mme [U] présente:
- des gonalgies bilatérales invalidantes
- de l'hypertension artérielle
- une surcharge pondérale
- une marche sans canne et sans boiterie
Selon le médecin consultant , Mme [U] présentait au jour de la demande un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Au regard des éléments médicaux produits , Mme [U] ne justifie pas, au jour de la demande, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
[Z] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [U] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 février 2019
Condamne Mme [F] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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